TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202966_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, Mme B Bats doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil à son domicile de personnes âgées, ensemble la décision du 29 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - eu égard à la composition de son foyer, à la dimension de sa maison, à l'accessibilité des pièces, ainsi qu'aux aménagements intérieurs et extérieurs qu'elle a réalisés, les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ; c'est à tort que le département lui reproche le non aboutissement de son projet d'accueillante ; - un agrément a été délivré à une personne de son entourage qui possède le même contexte familial, une maison plus petite que la sienne, un seul point d'eau et des toilettes accessibles uniquement par un petit débarras qui n'a pas 69 centimètres de largeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le département. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2021, Mme B Bats a sollicité la délivrance d'un agrément pour l'accueil à son domicile, à titre onéreux, de deux personnes âgées. Par décision du 22 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme Bats a contesté cette décision par un recours gracieux du 20 février 2022. Par une décision du 29 mars 2022, prise après une nouvelle visite à domicile en date du 17 mars 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de lui délivrer l'agrément d'accueillante familiale. Par la présente requête, Mme Bats doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Gironde, ensemble la décision du 29 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. () L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. ". L'article R. 441-1 du même code précise que, pour obtenir cet agrément, le candidat doit : " 1°Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; () 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ; () ; 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément () il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code ". Ce référentiel liste les capacités et qualités personnelles attendues de l'accueillant familial. Il précise notamment qu'il convient d'apprécier la capacité du demandeur à : " 1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu'à leur évolution / 1.1.2. Promouvoir l'autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d'intérêts ; () 1.1.6. Préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du logement. () ". Il indique aussi que le projet du demandeur s'apprécie au regard de " 1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d'accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d'être accueillies, modalités d'accueil envisagées ) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d'accueil ; / 1.3.2. Le degré d'adhésion des membres de sa famille au projet d'accueil et l'impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ;/ 1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ;/ () 1.3.7. Sa compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d'intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d'accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux ; " et qu'il convient d'apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l'accueil familial : " 1.4.1. S'il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d'assurer la continuité de l'accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l'organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d'absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ; / 1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d'accueil sans influer sur la qualité de l'accueil ; son engagement à l'adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu'il accueille ;/ 1.4.6. L'aptitude à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. ". Par ailleurs, le référentiel précise les conditions d'accueil et de sécurité, en ce qui concerne le logement et ses abords. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du 22 décembre 2021 que, pour refuser de faire droit à la demande d'agrément de Mme Bats, le président du conseil départemental de Gironde a considéré que malgré des qualités humaines et professionnelles pour la prise en charge de personnes âgées, son projet n'était pas suffisamment abouti et peu compatible avec la dynamique familiale actuelle. De plus, il a relevé que la configuration et l'accessibilité de son logement n'étaient pas adaptés aux exigences nécessaires à l'accueil des personnes âgées en perte d'autonomie, précisant notamment que la largeur des portes n'est pas conforme aux exigences en vigueur pour la libre circulation des personnes qui seraient amenées à se déplacer avec des aides techniques, que l'accessibilité à la douche est compromise par un bac d'une hauteur de douze centimètres et enfin, qu'il existe un risque de chute avéré de par les seuils de portes donnant sur les extérieurs, la terrasse dépourvue de garde-corps et la pente du jardin. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis motivé établi par le travailleur social chargé du suivi de Mme Bats du 16 décembre 2021, que le projet de l'intéressée, mère célibataire ayant la garde quotidienne de ses trois enfants, nécessite d'être encore construit afin de lui permettre de trouver un juste équilibre entre l'organisation de sa vie familiale et le métier d'accueillant familial. L'avis de la psychologue du 14 décembre 2021 relève de manière concordante que le projet de Mme Bats n'est pas suffisamment réfléchi par rapport à sa dynamique familiale actuelle. Si la requérante explique que son ainée est à l'internat et que ses deux autres enfants sont scolarisés en journée, il n'est pas contesté qu'ils sont présents tous les soirs et les matins ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires lorsqu'ils ne sont pas chez leur père, ce qui implique des espaces adaptés et il n'est pas exclu qu'ils soient exceptionnellement présents au domicile dans la journée. 6. S'agissant du domicile de Mme Bats, si la requérante a revu son projet en le limitant à l'accueil d'une seule personne âgée, les chambres de ses trois enfants, tous adolescents, sont situées à côté de cette dernière et la maison ne comporte qu'une seule salle de bain, de 6,63 m² dont la construction en longueur, selon l'avis motivé du travailleur social, rend difficile la projection sur l'endroit qui pourrait être réservé aux personnes accueillies alors que l'espace est encombré par les affaires de la famille composée de trois enfants et d'un adulte. La psychologue chargée du suivi de Mme Bats a pu aussi noter que l'existence d'une seule salle de bain pouvait engendrer des problèmes de promiscuité et de manque d'intimité tant pour les personnes accueillies que pour l'intéressée et ses enfants. Il ressort par ailleurs du compte rendu de la visite à domicile du 17 mars 2022 organisée suite au recours gracieux exercé par Mme Bats, que malgré l'installation d'une douche à l'italienne en remplacement du bac de douche d'une hauteur de douze centimètres et l'installation de barres d'appui dans la salle de bain, sa configuration reste peu appropriée aux besoins, à l'intimité et à la confidentialité des visites des familles et au bien-être de chacun. S'agissant de la largeur des portes de son logement, de soixante-neuf centimètres, Mme Bats indique qu'il s'agit d'une largeur standard permettant le passage d'un déambulateur, d'un fauteuil roulant ou d'un fauteuil confort sans aucune difficulté. Toutefois, il ressort du courriel envoyé à l'intéressée le 1er février 2021, préalablement à la réunion d'information organisée par le bureau d'accueil familial, que le logement doit " disposer de couloirs et de portes permettant le passage d'un fauteuil roulant manuel, soit une largeur pour les couloirs et les portes de 0.90 mètres ". Par ailleurs, si Mme Bats soutient que les aménagements extérieurs à son logement ont été sécurisés et qu'elle a notamment installé un garde-corps sur la terrasse, le président du conseil départemental fait valoir dans son mémoire en défense sans être contredit que ce dernier ne satisfaisait pas aux règles de sécurité dès lors qu'il n'est pas fixé solidement au sol. 7. Enfin, si Mme Bats considère que son projet d'accueillante a été murement réfléchi, cela ne ressort pas de l'avis de la psychologue du 14 décembre 2021, qui fait état d'une représentation de l'accueil familial ne correspondant pas à de l'accueil social, l'intéressée voulant s'occuper de préférence de personnes âgées en fin de vie ou grabataires, ajoutant qu'elle " imagine le côté plaisant de cette activité en restant la journée à son domicile, les sorties et les activités n'étant pas mises en avant ". En outre, il est souligné qu'il est encore difficile pour Mme Bats de se projeter de façon concrète et d'anticiper les imprévus notamment par un changement d'horaires de passage du cabinet infirmier. Cet avis conclut en indiquant que la vision de l'accueil de l'intéressée reste médicalisée, peu encline à une dynamique relationnelle et au partage de la vie familiale et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. 8. Compte tenu des avis défavorables émis sur la demande d'agrément de Mme Bats, le président du conseil départemental de la Gironde a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d'assistante familiale et lui refuser pour ce motif l'agrément sollicité. 9. Si Mme Bats soutient qu'un agrément a été délivré à une personne de son entourage, qui selon elle présenterait le même contexte familial, une maison plus petite que la sienne, un seul point d'eau et une toilette accessible uniquement par un petit débarras qui n'a pas soixante-neuf centimètres de largeur, cette circonstance qui n'est au demeurant pas établie, est sans incidence sur la légalité du refus d'agrément qui lui a été opposé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Bats n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 22 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Gironde et du 29 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Bats est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Bats et au président du conseil départemental de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Vaquero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2202966_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel