TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2202967_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à remettre l'original de son passeport contre un récépissé, l'a obligée à se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et commis une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur, - et les observations de Me Perrot, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ghanéenne née le 18 septembre 1987, est entrée en France, le 17 janvier 2018, munie d'un visa de long séjour " étudiant ". Après s'être vu délivrer en juillet 2018, par l'Université de Nantes, un diplôme d'université d'études françaises niveau A2, elle s'est inscrite à l'institut supérieur " doctorate of business administration " pour y suivre le cycle " bachelor in business studies ", parcours management du luxe et des activités culturelles. Ayant bénéficié de plusieurs titres de séjour, elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son dernier titre dont la durée de validité expirait le 30 septembre 2021. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à remettre l'original de son passeport contre un récépissé, l'a obligée à se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". En vertu de l'article L. 432-9 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. L'article R. 5221-26 du code du travail précise que " l'étranger titulaire du titre de séjour () portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juin 2020, visée ci-dessus, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle ". 3. Ces dispositions n'imposent pas au préfet de retirer ou de refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d'étudiant en cas de dépassement de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, lorsque le dépassement constaté pendant la période de crise sanitaire n'a pas excédé la limite de 80 % fixée pour cette période , et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé exclusivement sur la circonstance que la requérante avait dépassé la limite de 60 % de la durée de travail annuelle autorisée pour le titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, alors pourtant qu'il n'était pas de ce fait en situation de compétence liée, le préfet ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du suivi des études poursuivies par l'intéressée et n'a pas pris en compte le régime dérogatoire institué par l'article 8 précité de la loi du 17 juin 2020. Par suite, Mme A C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et qu'il doit, pour ce motif, être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, obligation de remettre l'original de son passeport contre un récépissé et de se présenter tous les mardis à 10h00 à la préfecture des Hauts-de-Seine et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de Mme A C A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine pris le 27 décembre 2021 à l'encontre de Mme A C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Anne Perrot. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre ef
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2202967_20230830
Données disponibles
- Texte intégral