TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202967_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Jean-Philippe Petit, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023, qui s'est substituée à la décision implicite antérieure, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Des pièces, comprenant la décision du 8 août 2023 refusant à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité, ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 8 août 2023 et ont été communiquées. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Un mémoire a été enregistré le 6 novembre 2023 pour la requérante, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 septembre 1964, demande l'annulation de la décision du 8 août 2023, qui s'est substituée à la décision implicite antérieure, par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. D'une part, la décision attaquée du 8 août 2023 vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de Mme B pertinents pour cette application. Dans ces conditions, et en l'absence de tout grief spécifique dirigé contre la motivation de la décision explicite en litige, le moyen afférent doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme B indique être entrée en France le 25 décembre 2016, accompagnée de son fils mineur, en vue de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 13 juillet 2018. Elle a bénéficié d'un droit au séjour à raison de son état de santé entre le 10 mai 2019 et le 9 mai 2020 et a sollicité, à l'expiration de la validité du titre de séjour dont elle disposait, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le 8 septembre 2020. Elle fait valoir la régularité du séjour de son fils, devenu majeur, ainsi que la circonstance tenant à ce qu'elle exerce une activité professionnelle dans le secteur du service à la personne, ainsi qu'en justifient les fiches de paie produites. Si elle indique ne pas être en mesure de pouvoir reconstruire une vie privée et familiale dans son pays d'origine du fait des risques qu'elle y encourrait, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de l'y reconduire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les liens ainsi caractérisés avec la France n'apparaissent pas d'une nature telle que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précité et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2202967_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel