TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202968_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mézine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 19 juillet 2022 du préfet de police de Paris portant refus d'échange de son permis de conduire béninois ;
2°) d'enjoindre la délivrance d'un récépissé de demande d'échange de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à son activité professionnelle nécessitant la détention d'un permis de conduire, alors qu'il habite dans une localité mal desservie par les transports en commun, mais aussi les nécessités de la vie quotidienne quand l'état de santé de sa compagne, " supportant une grossesse pathologique ", nécessite des rendez-vous médicaux ;
- la mesure porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été prise par une autorité habilitée, qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est entachée d'une erreur de droit et de motivation et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique se déclare incompétent pour avoir à connaitre du dossier dont il est saisi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé quand :
- Il n'y a pas urgence à suspendre la décision contestée, notifiée le 19 juillet 2022 pour un recours seulement enregistré le 13 septembre 2022 quand l'intéressé a choisi de s'éloigner de son lieu de travail à une époque où la décision le concernant n'était pas acquise et alors qu'il n'établit pas le caractère pathologique de la grossesse de sa compagne ;
- il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision contestée laquelle a été prise par une autorité habilitée, satisfait à l'exigence de motivation, n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation et pouvant être prise sans que l'intéressé ne soit invité à régulariser sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier et notamment celle communiquée le 4 octobre 2022 ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202942 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
4 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Mézine et M. B.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision notifiée le 19 juillet 2022, le préfet de police de Paris a informé M. B de son refus d'échange de son permis de conduire béninois contre un permis français du fait de l'authenticité non avérée de ce document présentant les caractéristiques d'une falsification. Le requérant, qui a seulement saisi le
13 septembre 2022 le juge des référés d'une requête en suspension de la décision notifiée le
19 juillet 2022, n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune justification de nature à établir le caractère indispensable de la conduite, par lui-même, d'un véhicule automobile du fait de la possibilité qu'il a d'utiliser les transports en commun ni même de l'état pathologique de la grossesse de sa compagne. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie et, par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision qu'il conteste doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de police de la Loire-Atlantique est mis hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de police de Paris.
Fait à Amiens, le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202968_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel