TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202968_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Koraitem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'examiner sa situation au regard du droit au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4)° de rejeter les conclusions du préfet de l'Aube au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des pouvoirs confiés par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au juge, auquel il est loisible, à l'occasion d'un recours contre une mesure d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, de suspendre les effets de cette obligation si des circonstances de faits ou de droit nouvelles sont intervenues depuis son édiction et la rendent, en l'état, inexécutable, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. 3. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi d'un recours soit dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, soit contre une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention prise pour son exécution, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'un arrêté du 7 juillet 202du préfet de l'Aube, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle qui serait survenue depuis l'intervention de cet arrêté et en raison desquelles les modalités selon lesquelles il serait procédé à son exécution, dont il ne résulte pas au demeurant de l'instruction, faute notamment de décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, qu'elle serait en cours, emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'y attachent normalement. Ses conclusions sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 202La juge des référés, Signé A. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2202968_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
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