TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202968_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. M'Hamed A, représenté par Me Fadli, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par lettre en date du 14 novembre 2022, le Tribunal a adressé aux parties une demande de pièces en vue de compléter l'instruction.
M. A a produit, le 16 novembre 2022, la pièce demandée, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident et lui a remis une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Il doit être regardé comme demandant également, par la présente requête, l'annulation de la décision de rejet en date du 28 décembre 2021 opposée à son recours gracieux en date du 23 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". La mesure de retrait de la carte de résident prévue par l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
3. Pour édicter le retrait contesté, le préfet du Val-d'Oise a relevé, dans son arrêté, qu'il avait été constaté, lors d'un contrôle effectué le 18 juin 2021 qu'" un ressortissant étranger () travaillait au sein de la société démuni de titre de séjour et d'autorisation de travail " et que M. A assurait la gestion de fait d'un commerce, à l'enseigne HB Telecom, de téléphonie et de transfert d'argent.
4. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la décision attaquée résulte d'un seul contrôle effectué le 18 juin 2021, qu'un seul salarié était en situation irrégulière et il avait été embauché, le 8 juin 2021, pour une durée de vingt heures hebdomadaires. Le requérant ajoute que son employé lui avait remis une carte nationale d'identité italienne et un bulletin de salaire délivré, en France, par son précédent employeur et qu'il avait demandé à son comptable de procéder à la déclaration de cet employé auprès des services compétents. Enfin, le requérant fait valoir qu'il est handicapé et réside en France depuis le 27 juin 2002. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a déclaré lui-même, lors de son audition par les services de police en date du 18 juin 2021, que son employé avait été recruté depuis cinq ou six mois et que ce dernier travaillait, de 10 heures à 20 heures, avec un jour de repos hebdomadaire, soit plus de vingt heures par semaine. Il résulte également de l'instruction que M. A n'a pas contrôlé sa situation au regard du droit au séjour et n'a pas déclaré son employé auprès des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. En outre, son employé a déclaré lors de son audition par les services de police, le 18 juin 2021, que M. A était au courant de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'il n'avait pas été rémunéré au mois de mai 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de résident serait disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M'Hamed A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202968_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel