TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202968_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2022 et 3 février 2023, M. C B, représenté par Me Louard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les huit points indûment retirés de son permis de conduire sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - les points retirés lors des infractions des 22 mai et 9 août 2019 auraient dû faire l'objet d'une restitution au terme d'un délai de trois ans ; - l'infraction du 21 février 2020 aurait dû donner lieu à un retrait de six points et non de huit. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points indûment retirés de son permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". 3. Le requérant soutient que les six points qui lui ont été retirés à la suite des infractions commises les 22 mai et 9 août 2019 auraient dû lui être réattribués au terme d'un délai de trois ans. 4. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de restitution automatique de points à l'issue d'un délai de trois ans. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route précitées, il résulte de son relevé d'information intégral que suite aux infractions des 22 mai et 9 août 2019, il a commis le 20 septembre 2019 une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points. Dans ces conditions, il ne pouvait pas prétendre à la reconstitution de points prévue à l'article L. 223-6 du code de la route qui ne bénéficie qu'aux conducteurs qui ne commettent aucune nouvelle infraction dans un délai de deux ans. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 431-1 du code de la route : " En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I. -Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.[]IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. ". Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ". 6. Le requérant soutient que c'est à tort que huit points ont été retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 février 2020 alors qu'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique donne lieu à la réduction de six points selon l'article L. 234-1 du code de la route. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a commis simultanément le 21 février 2020 deux infractions (conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué et conduite sous l'empire d'un état alcoolique), emportant respectivement, en application des dispositions des articles R 431-1 et L. 234-1 du code de la route précitées, retrait de trois et six points du permis de conduire. Cependant conformément à la règle de cumul fixée à l'article L. 223-2 du code de la route en cas d'infractions simultanées, le nombre de points effectivement retiré à M B a été limité à huit. Dès lors, c'est à bon droit que le requérant s'est vu retirer huit points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 21 février 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, dont le solde de points était nul et qui, en tout état de cause, ne pouvait pas bénéficier d'un ajout de points consécutivement à un stage qu'il aurait effectué postérieurement à la notification de la décision 48 SI en litige, n'est pas fondé à en demander l'annulation. 9. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202968_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel