TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202969_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ou une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision portant refus de délai départ volontaire est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée. Ni M. C, ni le préfet de la Seine-Maritime n'étaient présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 24 décembre 1974, à Benin City (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2016. Le 3 mai suivant, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2018. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 31 décembre 2021, confirmée par la CNDA le 19 mai 2021. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal le 6 mai 2021. Le 26 janvier 2021, il a sollicité à nouveau le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA a refusé d'y faire droit par une décision du 21 février 2022, confirmée par la CNDA le 7 juillet 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 octobre 2021, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau du droit d'asile, pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, dont l'arrêté fait référence à la fois à la décision rendue par l'OFPRA et à l'ensemble des éléments contenus dans le dossier de l'intéressé, ainsi qu'à l'absence de droit au maintien sur le territoire français, aurait omis d'examiner la situation de ce dernier quant aux risques encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, pour refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, sur l'existence d'un risque de soustraction par l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet en application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce dernier n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. M. C ne peut donc utilement invoquer, à l'appui de ce moyen, l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public. En outre, le risque de fuite étant présumé, le préfet a pu, en l'absence de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Si M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Sa demande d'asile a par ailleurs été définitivement rejetée, de même que ses demandes de réexamen de cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, signé L. E Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202969_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel