TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202969_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 13 avril 2022 et le 23 mai 2022, et des pièces, non communiquées, enregistrées le 4 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne précise pas devant quel tribunal le recours doit être déposé ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans conséquence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet à Mme B d'en contester utilement les motifs. En particulier, il mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII aux termes duquel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée d'une quarantaine d'années, a été opérée en juillet 2019 d'un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse. Si elle produit deux certificats médicaux de septembre 2019 et juin 2022 faisant état d'une surveillance et de traitements spécialisés qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ces éléments sont trop imprécis pour remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années et y a noué des liens personnels, sociaux et professionnels stables. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressée, entrée en France en 2019, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident notamment ses sept enfants, dont trois mineurs. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. II n'a pas, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. C Le président signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202969_20221020
Données disponibles
- Texte intégral