TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202969_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la SAS Atelier Nîmois de Métallisation, représentée par Me Ribière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'octroi d'un sursis à exécution ; 2°) d'ordonner des impositions restant dues sur le solde de la contribution foncière des entres prises (CFE) 2021 d'un montant de 14 312 euros. Elle soutient que : - la mesure sollicitée revêt un caractère d'urgence dès lors que le recouvrement forcé entraînerait des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière voire sur la pérennité de l'entreprise dans la mesure où celle-ci a été mise en redressement judiciaire et a été placée sous procédure de sauvegarde depuis le 12 décembre 2018 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°422418 du 12 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas établie, la société étant à jour de ses paiements concernant la CFE 2020 ; - le moyen relatif au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fera l'objet d'un examen ultérieur, avec la requête au fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2202900 par laquelle SAS Atelier Nîmois de Métallisation demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ribière, représentant le SAS Atelier Nîmois de Métallisation ; - le directeur départemental des finances publiques du Gard n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La SAS Atelier Nîmois de Métallisation doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, l'octroi d'un sursis de paiement et, d'autre part, la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des impositions restant dues sur le solde de la contribution foncière des entreprises 2021 pour un montant de 14 312 euros. Sur les conclusions relatives au sursis de paiement : 3. Aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ". En outre, aux termes de l'article R. 277-1 dudit livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable a régulièrement déposé la demande de sursis visée au premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et tant que le comptable n'a pas rejeté cette demande dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du même livre, l'impôt dont le contribuable réclame le dégrèvement ou la réduction n'est plus exigible et ne peut donner lieu à la prise de mesures conservatoires. Il suit de là que le dépôt régulier d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à ce qu'il soit sursis au paiement d'une imposition rend irrecevables les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement de cette même imposition, lorsque celles-ci sont présentées avant que le comptable chargé du recouvrement de l'imposition en cause ait, le cas échéant, rejeté, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, les garanties proposées par le contribuable à l'appui de sa demande de sursis. Il ne peut en être autrement que dans le cas où le recouvrement de l'imposition litigieuse a d'ores et déjà fait l'objet de mesures d'exécution forcée. 5. En l'espèce, la requérante ne soutient, ni même n'allègue, avoir régulièrement formé contre l'imposition contestée une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement et que l'administration fiscale ait rejeté cette demande. Dès lors, les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions dues au titre de la contribution foncière des entreprises sont irrecevables. Sur les conclusions relatives à la suspension des poursuites : 6. Si la SAS Atelier Nîmois de Métallisation demande la suspension du solde de la contribution foncière des entreprises (CFE) 2021 d'un montant de 14 312 euros, elle ne produit aucun acte de recouvrement forcé, relatif à cette somme, susceptible d'être attaqué et a fortiori aucune requête au fond dirigée contre l'acte poursuivant le recouvrement forcé de ladite somme, la société se bornant à produire une mise en demeure de payer la CFE 2020 pour un montant de 22 534 euros établie le 23 mars 2021 et d'un avis d'impôts 2020 établi le 21 octobre 2020 d'un montant de 24 323 euros.. Dans ces conditions, ses conclusions relatives à la suspension des poursuites sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SAS Atelier Nîmois de Métallisation doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Atelier Nîmois de Métallisation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Atelier Nîmois de Métallisation et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202969_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA