TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202969_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 19 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à concurrence des sommes de 1 050,21 euros et 1 245,60 euros au titre des années 2017 et 2018 ainsi que la remise des pénalités et intérêts de retard. Il soutient que : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 200 du code général des impôts et les énonciations de la documentation administrative de base référencée BOI-IR-RICI-250-20 en remettant en cause les frais de déplacement qu'il a exposés dans le cadre de son activité bénévole à concurrence des sommes de 1 050,21 euros au titre de l'année 2017 et 1 045,60 euros au titre de l'année 2018 ainsi que, pour cette même année, sa cotisation d'adhésion d'un montant de 200 euros et les dépenses de fournitures pour travaux de réparation d'un montant de 171 euros ; - il y a lieu de faire preuve d'indulgence pour lui accorder la remise des intérêts de retard et des pénalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a partiellement réduit les bases des réductions d'imposition au titre des dons aux œuvres des années 2016 à 2018 aux sommes de 1391 euros, 91 euros et 171 euros. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, le service a notifié à l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu notamment au titre des années 2017 et 2018. M. A demande la décharge partielle de ces impositions supplémentaires correspondant à la réintégration des sommes de 1 050,21 euros et 1 416,60 euros dans les bases de la réduction d'imposition au titre des dons aux œuvres des années 2017 et 2018 ainsi que la remise des pénalités et intérêts de retard. 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : () / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; () / Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83. () ". 3. En premier lieu, d'une part, M. A soutient qu'il a exposé des frais de déplacement entre son domicile ou son lieu de travail et l'association Cercle nautique rémois où il exerce une activité bénévole et que ces dépenses ont été exposées pour assurer des tâches conformes au strict objet social de cette dernière. Toutefois, de tels frais constituent, sauf circonstances particulières, des dépenses personnelles exposées dans le seul intérêt de celui qui se déplace. Il s'ensuit, en l'absence en l'espèce de toute circonstance particulière invoquée, que ces frais ne sauraient être regardés comme ayant été exposés en vue de réaliser strictement l'objet social de l'association au sein de laquelle l'intéressé exerce une activité bénévole, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts précité. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. D'autre part, il ne saurait davantage se prévaloir des énonciations de la documentation administrative de base référencée BOI-IR-RICI-250-50 publiée le 12 septembre 2012 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent. 5. En deuxième lieu, à supposer que M. A ait entendu maintenir sa demande de réintégration de sa cotisation d'adhésion de l'année 2018 d'un montant de 200 euros ainsi que des dépenses de fourniture engagées pour le compte de l'association à hauteur de la somme de 171 euros, cette demande a déjà admise par l'administration fiscale dans la cadre de la procédure de rectification contradictoire. 6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il y a lieu de faire preuve d'indulgence en lui accordant la remise des pénalités et intérêts de retard associés aux impositions supplémentaires en litige, ce moyen est sans influence sur leur bien-fondé. Il lui appartient seulement, s'il l'estime utile, de présenter une demande de remise gracieuse à l'administration fiscale. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Sa requête doit, ainsi, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI-DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202969_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel