TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202970_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022 et le 30 août 2022, ainsi que des pièces complémentaires produites le 30 août 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure leur a accordé une remise partielle de leur indu de prime d'activité de 2 504,45 , à hauteur de la seule somme de 1 252,23 euros ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette. Ils soutiennent que : - ils ignoraient que leur fille entrait dans le calcul de leur droit à la prime d'activité ; - la caisse d'allocations familiales de l'Eure est responsable de l'erreur commise dans le calcul de leur droit à la prime d'activité, cette dernière ayant connaissance de leur situation et du versement à leur fille de l'allocation adulte handicapé (AAH) ; - ils se trouvent dans une situation financière précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2022 et le 7 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne justifient pas d'une dégradation de leur situation financière qui leur permettrait de bénéficier d'une remise gracieuse supplémentaire de leur dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, bénéficiaires de la prime d'activité, demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle une remise gracieuse partielle de leur indu de prime d'activité de 2 504,45 euros leur a été accordée, à hauteur de la seule somme de 1 252,23 euros, et de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont bénéficié le 7 juin 2022 d'une remise de dette de 1 252,23 euros et que le paiement de la somme restant due, de 1 252,22 euros a été laissé à leur charge. Si les requérants invoquent des difficultés financières, ils ne produisent toutefois aucune pièce pour justifier de leurs charges réelles. M. et Mme B ne contestent pas que leur foyer bénéficiait en mai 2022 de plus de 2 800 euros de ressources et que leur quotient familial s'élevait à 983,86 euros au jour de l'examen de leur demande de remise de dette. Ils ne font état d'aucune dégradation de leur situation financière. Dès lors, et alors même que l'indu serait imputable à la seule erreur de la caisse d'allocations familiales, M. et Mme B n'établissent pas être dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient pas faire face, au jour du jugement, à leur obligation de rembourser leur dette, d'un montant restant dû de 1 252,22 euros, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de rejet partiel de leur demande de remise gracieuse de leur indu de prime d'activité, ni la remise gracieuse totale de leur dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202970
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202970_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel