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TA86 · étrangers JU — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202971_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais de l'instance. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 19 décembre 2022, ont été produites par la préfète de la Charente, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 30 juillet 1990 à Tbilisi (URSS), déclare être entrée en France le 4 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 29 avril 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Mme C se prévaut de la présence en France de son époux et de ses deux enfants. Toutefois, et alors que son époux a déjà fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie. Il en va de même pour ses deux enfants dont l'intérêt supérieur, compte tenu de leur très jeune âge, est de rester auprès de leurs parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme C soutient qu'elle risque d'être persécutée en raison des croyances religieuses de son mari qui appartient à la communauté des Témoins de Jéhovah, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Charente a obligé Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions liées aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2202971
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202971_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel