TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202972_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 18 mars 2022, Mme B D E, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D E par une décision du 30 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14H00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. La demande d'asile de Mme B D E, ressortissante angolaise, née le 21 août 1985, entrée irrégulièrement en France le 22 novembre 2018, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 septembre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 27 janvier 2022. Mme D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 3. En premier lieu, par arrêté du 8 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A C, directeur de la citoyenneté, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D E invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'invocation de ce texte, qui est relatif aux conditions d'admission sur le territoire français, est inopérante à l'appui des conclusions de la présente requête, qui ne porte pas sur un refus de visa d'entrée qui aurait été opposé à Mme D E. 5. En troisième lieu, Mme D E soutient que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir à cet effet qu'elle a pris des cours de français et qu'elle a la ferme intention de travailler. Par ailleurs, si elle dit n'avoir plus de contacts avec sa famille, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que rien ne permet de tenir pour établi que l'intéressée ne pourrait développer une vie privée et familiale normale dans son pays, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D E, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En quatrième lieu, si Mme D E évoque ses craintes en cas de retour en Angola, elle se borne à faire un récit extrêmement succinct des évènements qui l'auraient contrainte à quitter l'Angola. Si elle produit à l'appui de ses dires deux certificats médicaux, les constatations qui y sont consignées ne permettent, à elles seules, ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées ni de les rattacher aux faits allégués, comme en a déjà du reste jugé la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D E, à Me Lecomte et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2102972
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202972_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel