TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202972_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 à 17 heures 28 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2022, M. C F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 12 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande d'asile qu'il a formée en Allemagne est toujours en cours d'examen et que le préfet aurait ainsi dû user de la procédure de réadmission prévu par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du même code et le préfet ne pourrait pas solliciter une substitution de base légale dès lors qu'il n'a jamais été invité à faire valoir ses observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement vers l'Allemagne ou la Slovénie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a indiqué lors de son entretien être passé par l'Allemagne et la Slovénie avant d'arriver en France et qu'aucune question ne lui a été posée sur les démarches qu'il avait éventuellement entreprises dans ces Etats ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'il est célibataire et sans enfant alors qu'il est père de deux enfants ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle revêt une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Kroell, avocate commise d'office de M. F, qui s'en remet, pour l'essentiel, aux écritures qui ont été produites et ajoute qu'elle sollicite l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, M. F ayant déposé une demande d'asile en Allemagne et que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - et les observations de M. G représentant le préfet de la Moselle, qui fait valoir que l'intéressé s'était désisté de sa demande d'asile, conduisant le préfet à abroger son arrêté de transfert vers la Slovénie, qu'il n'a jamais fait état d'une demande d'asile en Slovénie mais a fait état d'une demande d'asile en Allemagne, que M. F ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a formé une demande d'asile en Allemagne, qu'il a toujours déclaré être célibataire et ce n'est qu'à hauteur de contentieux qu'il se prévaut de l'existence de ses deux enfants en Allemagne, que la durée total de l'interdiction de retour sur le territoire est proportionnée dès lors qu'il est entré récemment, qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a aucune attache sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a déjà été condamné à deux mois d'emprisonnement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant algérien né le 8 octobre 1991 serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pris à son encontre le 12 octobre 2021. Le 14 octobre 2022, M. F a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits d'outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 15 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être renvoyé et a prolongé pour une durée supplémentaire d'un an l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prise à son encontre. Le préfet de la Moselle a également décidé de son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par Mme D A. En vertu d'un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, notamment à Mme D A, pendant les permanences des week-ends, de jours fériés et de jours chômés, pour l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, à l'effet de signer en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées à l'article 3 du même arrêté parmi lesquelles ne figure pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que Mme D A n'aurait pas été de permanence le samedi 15 octobre 2022, jour de signature de l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n'aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision refusant le délai de départ volontaire dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Si M. F invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces des dossiers et notamment du procès-verbal d'audition du 15 octobre 2022, que le requérant a signé sans réserve, qu'il a été amené à faire valoir ses observations en présence d'un interprète en langue arabe, après avoir été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement potentiellement assortie d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence. M. F a ainsi pu faire valoir ses observations et la décision attaquée lui a été notifiée après que ses observations aient été communiquées à l'autorité préfectorale. Il résulte de ce qui précède que le requérant a été mis à même de formuler, avec un délai suffisant, des observations écrites et orales avant la notification de la décision en litige. En tout état de cause, M. F n'apporte aucune précision relative à la nature des informations qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressé. Si M. F soutient que l'arrêté indique à tort qu'il est célibataire et sans enfant alors que ses deux enfants résident en Allemagne, il ressort des différentes auditions produites par le préfet en défense, et notamment de celle du 15 octobre 2022, qu'il s'est lui-même déclaré comme étant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si M. F est présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il n'établit pas y avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière. S'il se prévaut de la présence régulière en France de son frère et de sa sœur il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il entretient avec eux des liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie et fait lui-même valoir que sa compagne et leurs enfants résident en Allemagne. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a obligé M. F à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de celui-ci au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible./ Toutefois, si l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États. L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 13. Par ailleurs, l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 14. Il ressort ainsi de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Il y a lieu, de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1. 15. Si M. F soutient qu'il a sollicité l'asile en Allemagne et qu'ainsi le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français mais aurait dû faire usage de la procédure de réadmission vers l'Allemagne, il n'établit pas avoir déposé une telle demande alors que cela est contesté par le préfet en défense, lequel produit un courrier électronique du centre franco-allemand de coopération policière et douanière qui fait état de ce qu'aucune demande d'asile n'a été enregistrée pour M. F. En outre, ainsi que cela est rappelé au point précédent, la circonstance qu'un ressortissant d'un État tiers puisse faire l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un État-membre ne fait pas obstacle à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il en remplit également les conditions, son admissibilité dans un État-membre de l'Union européenne n'étant déterminante que pour la fixation du pays de renvoi, s'il demande à être éloigné à destination de cet État-membre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. F aurait exprimé son souhait d'être éloigné vers l'Allemagne. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 17. En deuxième lieu, M. F ne peut, pour contester la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors que ce motif n'est pas celui que le préfet a retenu pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 19. M. F ne conteste pas qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination à destination duquel M. F pourra être renvoyé n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En dernier lieu si M. F soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas. Dans ces conditions cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 24. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 25. Il est constant que M. F s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors que, par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de la Manche lui avait fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a prolongé pour une durée supplémentaire d'un an la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui avait été prise à son encontre le 12 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prolongé, pour une durée d'un an supplémentaire la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 28. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 21 octobre 2022 à 15 heures 51. La magistrate désignée, L. B La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220297
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202972_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel