TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202972_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 septembre 2022, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prescrit sa sortie du lieu d'hébergement qui lui avait été attribué au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2°) de faire injonction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision en litige le plonge dans une situation de grande précarité et compromet les études qu'il vient d'entamer à l'université de Bourgogne ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation d'urgence alléguée résulte du comportement du requérant lui-même ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : •il a bien été procédé à l'examen de la vulnérabilité de M. B ; •ce dernier s'est absenté plus de sept fois de son lieu d'hébergement, ne s'est pas acquitté de ses dernières cautions, et ne répond pas aux appels, de sorte qu'il a été valablement fait application, à son encontre, des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202973, enregistrée le 15 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - et les observations de Me Desprat, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 2002 et de nationalité tchadienne, est entré en France au début de l'année 2022 et a déposé une demande d'asile actuellement en cours d'instruction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a ainsi été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, par la décision attaquée, en date du 13 septembre 2022, la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prescrit sa sortie du lieu d'hébergement attribué à ce titre, sis à Pouilly-en-Auxois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 5. La décision attaquée a pour effet de contraindre M. B, demandeur d'asile, dépourvu de ressources suffisantes pour louer un logement ou payer un hôtel, à vivre dans la rue ou à se procurer des solutions d'hébergement des plus précaires. Il vit ainsi actuellement dans un squat insalubre. Cette situation de précarité suffit à caractériser l'urgence, quand bien même l'intéressé, qui est en bonne santé et sans charge de famille, ne présente pas de vulnérabilité particulière. La condition d'urgence est donc remplie. 6. En second lieu, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se révèle de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de la portée du moyen retenu comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. B soit mis à même de retrouver la jouissance du lieu d'hébergement qui lui avait été attribué ou, à défaut, d'un logement équivalent situé à distance raisonnable de l'université de Bourgogne où il a entamé des études, cela à titre provisoire pendant la durée de l'instance au fond ou, si elle s'avère plus courte, pendant la durée de la procédure d'asile actuellement pendante. Une injonction doit être adressée en ce sens à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, assortie d'un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas partie au litige, les conclusions dirigées contre lui sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2022 prescrivant la sortie de M. B du lieu d'hébergement qui lui avait été assigné à Pouilly-en-Auxois au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans la jouissance du lieu d'hébergement en cause ou de tout autre logement équivalent, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et pendant la durée de l'instance au fond n° 2202973 ou, si elle s'avère plus courte, pendant la durée de la procédure d'asile actuellement pendante. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Desprat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Dijon, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2130 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202972_20221130
TA8326 septembre 2025
DTA_2202973_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202972_20221130
Données disponibles
- Texte intégral