TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2202973_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Massardier, demande au juge des référés d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer la décision portant sur le permis de visite dont bénéficie sa sœur, Mme D A B, depuis le 8 avril 2022. Il soutient que : - la procédure de référé mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet de solliciter la communication d'une décision administrative même en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - il se trouve dans une situation d'urgence dès lors que la modification du droit de visite dont bénéficie sa sœur l'empêche de mener sa vie familiale, fait obstacle à ce que celle-ci lui dépose de nouveaux vêtements au centre pénitentiaire et rend impossible la venue de sa fille mineure au parloir, laquelle doit être accompagnée d'une personne majeure bénéficiant d'un tel droit ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il s'agit de préserver son droit au recours et de connaître précisément les conditions de modification du droit de visite ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la décision de suspension du droit de visite a été notifiée au requérant et à sa sœur. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. A B conclut aux mêmes fins que sa requête, précisant que sa sœur et lui n'ont jamais reçu la décision de suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Dans le cadre de la présente instance, le ministre de la justice produit la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a suspendu, à titre provisoire, le permis de visite dont bénéficiait la sœur de M. A B ainsi que la preuve de la notification de cette décision au requérant. Le mémoire en défense et les pièces l'accompagnant, comprenant la décision du 28 avril 2022, ont, par ailleurs, été communiqués, le 28 juillet 2022, au conseil du requérant par l'application Télérecours. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 2 août 2022. La juge des référés, A. MACAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2202973_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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