TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202973_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2022 et le 27 avril 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de la décharger du paiement de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la falsification du passeport n'est pas manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 7 juin 2021 M. A se disant B Daniel, de nationalité indéterminée, alors que son passeport israélien était manifestement contrefait. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du passeport et de la planche produite par le ministre de l'intérieur, que la numérotation du passeport israélien présenté par M. B, a été faite par perforation dite " à l'aiguille ", à " savoir que les trous sont trop petits et irréguliers par rapport à la perforation authentique effectuée au laser ". Cette irrégularité présentait un caractère manifeste et était aisément décelable à l'œil nu par le personnel d'embarquement. Dans ces conditions, la société Air France a manqué aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2021 ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2202973_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel