TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202975_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie, dès lors que l'arrêté attaqué entraîne une perte significative de rémunération, que sa compétence de praticien cardio-vasculaire dépend nécessairement d'une pratique régulière de la chirurgie cardiaque, et que cette sanction disciplinaire lui cause un important préjudice psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le conseil de discipline des praticiens hospitaliers était irrégulièrement composé, dès lors qu'il était présidé par un membre honoraire du Conseil d'Etat, sans que les dispositions de l'article R. 6152-318 du code de la santé publique ne prévoient cette possibilité ;
- il n'est pas établi que le vice-président du Conseil d'Etat aurait donné son avis sur la poursuite des fonctions de la présidente du conseil de discipline des praticiens hospitaliers ;
- cette décision méconnait l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, dès lors que le rapport du rapporteur du conseil de discipline des praticiens hospitaliers lui a été notifié tardivement ;
- le rapporteur du conseil de discipline des praticiens hospitaliers a fait une présentation orientée des faits ;
- il n'est pas démontré que la commission médicale d'établissement s'est réunie en formation restreinte et a émis un avis s'agissant de la saisine du conseil de discipline des praticiens hospitaliers ;
- elle méconnait l'article R. 6152-315, dès lors qu'il y a une anomalie dans le nombre de votants à l'issue de la séance du conseil de discipline des praticiens hospitaliers ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, notamment ceux du 29 mars 2022, ne sont pas démontrés ;
- elle prononce pour le surplus une sanction disproportionnée, dès lors notamment que les faits qui lui sont reprochés se sont produits en dehors du service et n'ont aucune incidence sur le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2202528 par laquelle M. A demande l'annulation de l'acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président,
- et les observations de Me Gravier, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en abandonnant cependant celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 6152-315 du code de la santé publique, en ce qu'il y aurait une anomalie dans le nombre de votants à l'issue du conseil de discipline des praticiens hospitaliers, ainsi que celles de Me Bazin, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en en va de même, par voie de conséquence, des conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A, la somme que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202975_20220929
Données disponibles
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