TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202975_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 14 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour valable cinq ans portant la mention " membre de famille d'un ressortissant européen ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou pluriannuel portant la même mention ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 : - le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Miloudi, substitut, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 7 juin 1972, demande l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Et aux termes de l'article L.233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Doit être regardé comme " travailleur " au sens des dispositions du 1° de l'article précité, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Il appartient au préfet de se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier si l'étranger remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu par les articles cités au point précédent. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021, est mariée avec M. E B, citoyen de nationalité portugaise, qui exerce une activité de commerçant sous le statut de micro-entrepreneur et que cette activité, qui génère des revenus, ne présente pas un caractère accessoire. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête d'annuler l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 25 avril 2022 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme D, première-conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. POUGET L'assesseure la plus ancienne, Signé C. D La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2202975_20240522
Données disponibles
- Texte intégral