TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202976_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 juin 2022, M. B F, représenté par Me Rasool, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté a été pris en violation de son droit à être entendu ; - il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - cet arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Rasool, représentant M. B F et de M. B F, assisté de Mme A E, interprète. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, de nationalité bangladaise né le 8 octobre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0167 du 24 janvier 2022 régulièrement publié bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D G, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B F, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B F avant de prendre l'arrêté contesté. 7. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, l'atteinte portée à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B F, qui se borne à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. B F a été invité à solliciter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile et qu'il n'a pas présenté une telle demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B F, qui a déclaré être entré en France en 2019 afin de demander le bénéfice de l'asile politique, s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande par les autorités compétentes. Il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B F. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Si M. B F soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée le 5 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 19 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B F est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé I. H La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202976_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel