TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202976_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - la cohabitation avec sa mère, qui l'héberge, étant difficile, elle est également logée par des proches au gré de leur disponibilité et a besoin d'autonomie pour mettre fin à la précarité de sa situation ; - faute de connaissance des procédures, elle a fait état dans son recours d'une expulsion qui était en réalité un congé pour vente ; - le projet de colocation qu'elle avait formé avec une collègue de travail n'a pu aboutir ; - elle renouvelle chaque année sa demande de logement social et a également sollicité auprès de l'organisme Action Logement une résidence temporaire ; - elle perçoit une rémunération de 1200 euros environ et envisage de solliciter l'attribution de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A ayant obtenu un logement social le 3 mai 2022, sis 10 rue du 11-Novembre à Montrouge, ne remplit plus les conditions pour exercer un recours amiable devant la commission de médiation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 5 octobre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 janvier 2022, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que, s'étant vue attribuer un logement social le 3 mai 2022, elle ne se trouve plus dans une situation prévue au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Néanmoins, la situation décrite par le préfet des Hauts-de-Seine est sans effet sur la décision du 5 janvier 2022, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été retirée de l'ordonnancement juridique. De sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cette décision, quand bien même elle aurait été privée de tout effet par l'attribution ultérieure d'un logement social à la requérante. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation a estimé que l'intéressée n'apportait aucun élément probant justifiant de son absence de logement ou de ses conditions actuelles d'hébergement, ne mettant pas la commission en mesure de se prononcer en connaissance de cause et ne démontrant pas l'urgence d'un relogement. Elle a également relevé l'absence de pièces justifiant l'expulsion alléguée, ainsi que le refus opposé par l'intéressée à une proposition adaptée de logement situé 67 rue Pierre Brossolette à Châtillon, d'une superficie de 28 m² pour un loyer de 354 euros, justifié par un projet de colocation. 6. Pour contester la décision de la commission, Mme A soutient que la cohabitation avec sa mère, qui l'héberge, étant difficile, elle est contrainte de solliciter ponctuellement des proches pour la loger, et a besoin, pour mettre fin à la précarité de sa situation, d'un logement qui lui soit propre, dont elle est en mesure de payer le loyer pour percevoir une rémunération à hauteur de 1200 euros et envisager de solliciter la prime d'activité. Elle reconnaît, par ailleurs, avoir commis une erreur en faisant état de son expulsion, qui était en réalité un congé pour vente, et la justifie par sa méconnaissance des procédures. Enfin, elle justifie son refus d'un logement adapté par un projet de colocation avec une collègue dont elle précise qu'il n'a finalement pas abouti. 7. Cependant, la difficulté de cohabitation de la requérante avec sa mère et son besoin d'autonomisation ne sont pas des circonstances suffisantes pour caractériser l'urgence de l'attribution d'un logement, dès lors que Mme A bénéficie d'un hébergement dont elle n'allègue, ni, a fortiori, n'établit que celui-ci serait impropre à l'habitation, qu'il présenterait des risques pour la sécurité et pour la santé ou qu'il présenterait une superficie inférieure à la surface minimale de 9 m² prévue pour une personne seule par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, elle n'établit pas la matérialité du congé pour vente signifié à sa mère qu'elle allègue, ni ne précise l'issue de cette procédure. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir refusé une offre de logement adapté en raison d'un projet de colocation, dont l'inaboutissement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui s'apprécie à la date de son édiction. Il suit de là qu'aucun des éléments invoqués par Mme A n'est de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée du 5 janvier 2022. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions en vigueur que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable formé par la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202976
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202976_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202976_20220915
Données disponibles
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