TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202976_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'avis du Conseil d'Etat n°315725 du 19 février 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, vice-présidente ; - et les observations de Me Seyrek pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1990, entré en France le 14 avril 2014 muni d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour le 26 avril 2022 sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (). ". 3. Il résulte de ces stipulations, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans l'avis susvisé du 19 février 2009 mentionné aux Tables du recueil Lebon, que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire. Par suite, celui-ci est fondé à se prévaloir des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français, notamment à l'encontre d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il a contracté mariage avec un ressortissant français. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de la Seine-Maritime qui le reconnaît dans l'arrêté en litige, que M. B est entré en France le 14 avril 2014 muni d'un visa de court séjour en cours de validité. Il justifie ainsi d'une entrée régulière sur le territoire français. Pour estimer que l'intéressé ne peut se prévaloir du caractère régulier de son entrée, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'il a fait l'objet, par un arrêté du 16 juin 2016, d'une mesure de reconduite à la frontière. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'édiction d'une telle mesure ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière continue d'être regardée comme remplie, dès lors qu'il est constant que M. B s'est maintenu, malgré cette mesure, sur le territoire français. 5. Il suit de là qu'au vu de son mariage le 26 mars 2022 avec une ressortissante française, M. B remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 mai 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet territorialement compétent un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre cette décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à Me Seyrek, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Seyrek, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne D. CLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202976_20221215
Données disponibles
- Texte intégral