TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202976_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2022 et 29 décembre 2022, Mme C G épouse F, représentée par Me Moundounga, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", même à titre exceptionnel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être regardées comme entachées d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son état de santé ; - il aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet aurait dû examiner si son état de santé pouvait justifier de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du a) de l'article 7 et du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué dans son ensemble méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 23 janvier 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 14 mars 1948 à Sig, est entrée régulièrement en France le 2 avril 2022 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples valable pendant une durée maximale de 90 jours. Le 26 avril 2022, l'intéressée a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 14 octobre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 23 janvier 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B H, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment le b) de son article 7 bis, dont il rappelle la teneur. Elle précise que Mme F ne remplit pas les conditions prévues par cet article, dans la mesure où elle est à la charge d'un ressortissant de nationalité algérienne. Contrairement à ce que Mme F fait valoir, le préfet de Saône-et-Loire, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, ni n'a entendu se prononcer sur une telle demande, n'était pas tenu d'en faire état. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la seule circonstance que le préfet de Saône-et-Loire n'ait pas mentionné l'état de santé de la requérante, qui n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, ne saurait suffire à caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 7. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, en vertu desquelles, notamment, le préfet de police se prononce au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir, en particulier, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office. 8. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 9. En outre, aux termes du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ". 10. Enfin, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait examiné d'office si Mme F, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, pouvait bénéficier d'une admission au séjour en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à sa décision et de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que, en tout état de cause, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes raisons, Mme F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". 13. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou du conjoint de celui-ci, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 14. Il ressort des mentions de la décision attaquée que l'attestation de prise en charge dont Mme F s'est prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour est établie au nom de son fils M. E F, lequel est de nationalité algérienne. Une telle prise en charge ne peut, dès lors et en tout état de cause, ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressée fait désormais valoir que c'est son fils M. I F qui assume sa prise en charge financière et qu'elle est hébergée par sa fille, Mme A D, tous deux de nationalité française. Toutefois, les pièces produites par la requérante, à savoir, notamment, des attestations de prise en charge et d'hébergement établies postérieurement à la décision attaquée, des avis d'imposition, des fiches de salaire ainsi que des relevés bancaires de ses enfants, ces derniers ne faisant apparaître aucun virement à son bénéfice, ne permettent pas d'établir qu'elle serait effectivement à leur charge, alors en outre qu'elle ne justifie pas être dépourvue de ressources propres. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme F était présente sur le territoire français depuis seulement cinq mois à la date de la décision attaquée. Si elle soutient que son mari est décédé le 30 novembre 2020 en Algérie, que ses quatre enfants, dont trois sont de nationalité française, résident sur le territoire national et que sa fille l'héberge, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France à l'âge de soixante-quatorze ans après avoir vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale ou sociale. Elle ne se prévaut, en outre, d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que ses enfants, qui ont désormais leurs propres cellules familiales et desquels elle a nécessairement vécu séparée depuis plusieurs années, lui rendent visite en Algérie. Par ailleurs, si les certificats médicaux versées aux dossiers font apparaître que Mme F souffre de diabète de type II, diagnostiqué en 2010, d'hypertension artérielle depuis de très nombreuses années et de valvulopathie aortique et mitrale, laquelle évolue défavorablement, ces seuls éléments ne démontrent pas que l'intéressée ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, ni que l'assistance que lui prodiguent ses enfants en France ne pourrait être apportée par des structures médico-sociales dans son pays d'origine. Enfin, les seules attestations rédigées par ses enfants ne sont pas suffisantes pour établir les troubles dépressifs dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. Mme F ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations à l'égard de ses enfants, lesquels sont majeurs. Si ses petits-enfants étaient mineurs à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux. En tout état de cause, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les petits-enfants de Mme F de leurs propres parents, dont il n'est pas contesté qu'ils assument leur entretien et leur éducation, ni de les priver de la possibilité de rencontrer leur grand-mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de la requérante à destination de l'Algérie. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 20. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme F n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 22. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme F mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, compte tenu des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 24. Ainsi qu'il a été dit au point 16, il n'est pas établi que la requérante serait dans l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale effective et adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article L. 425-9 de ce même code doit être écarté. 25. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 16 et 18, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même d'une prétendue " erreur de droit ", que la requérante ne distingue pas de la méconnaissance des stipulations précitées. 26. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 27. Mme F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'emporte pas reconduite de l'intéressée à destination de l'Algérie. S'agissant du pays de destination et ainsi qu'il a été dit au point 16, la requérante ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, de sorte que la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écartée. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G épouse F et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202976
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202976_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel