TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2202976_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 2202976, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Hautemaine avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, l'a classé au 3ème échelon de son grade à compter du 1er décembre 2020 avec une ancienneté d'un an et trois mois et a retiré la décision du 8 février 2021 le promouvant au 3ème échelon de son grade ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 novembre 2021 le classant au 3ème échelon de son grade à compter du 1er décembre 2020 méconnaît les dispositions des articles 10 et 12 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2017 le classant dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale ; - elle est illégale dès lors que la reprise d'ancienneté est tardive et qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté le promouvant au 2ème échelon de son grade sans le reclasser au préalable dans le 2ème échelon ; - la seconde décision du 22 novembre 2021 est illégale du fait de l'illégalité de la première décision du 22 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 2202982, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Hautemaine avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, l'a promu au 4ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 novembre 2021 le classant au 3ème échelon de son grade méconnaît les dispositions des articles 10 et 12 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2017 le classant dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale ; - elle est illégale dès lors que la reprise d'ancienneté est tardive et qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté le promouvant au 2ème échelon de son grade sans le reclasser au préalable dans le 2ème échelon ; - la décision du 22 novembre 2021 le promouvant au 4ème échelon de son grade est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 22 novembre 2021 le classant au 3ème échelon de son grade. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes numéros 2202976 et 2202982 sont relatives au même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B a été nommé dans le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale le 11 février 2016, puis titularisé dans ce même corps à compter du 1er juin 2017, par une décision de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 24 mai 2017. Par une décision du 8 février 2021, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles l'a promu au 3ème échelon de son grade sans ancienneté, à compter du 1er décembre 2020. Par une première décision du 22 novembre 2021, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré l'arrêté du 8 février 2021 et a classé M. B au 3ème échelon de son grade à compter du 1er décembre 2020 avec une ancienneté d'un an et trois mois. Par une seconde décision du même jour, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a promu l'intéressé au 4ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 2021, sans reprise d'ancienneté. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 2202976 et 2202982, le requérant demande au tribunal l'annulation des deux décisions du 22 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans le cadre des requêtes numéros 2202976 et 2202982 : 3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 10 et 22 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, lesquelles régissent le classement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale à l'issue de la formation initiale et non pour la suite de leur carrière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la première décision du 22 novembre 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en outre, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. A supposer que M. B ait entendu exciper de l'illégalité de la décision du 24 mai 2017 en tant qu'elle ne lui a pas accordé d'ancienneté dans le 1er échelon de son grade, et alors que cette décision et les deux décisions en litige ne forment pas une opération complexe, la décision du 24 mai 2017 étant devenue définitive, le requérant n'est pas recevable à exciper de son illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme irrecevable. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale : " La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit : () / 2ème échelon () 2 ans () / 3ème échelon () 2 ans (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, si par une première décision du 22 novembre 2021, l'administration a retiré l'arrêté du 8 février 2021 qui promouvait M. B du deuxième au troisième échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er décembre 2020, cette même décision du 22 novembre 2021, a toutefois classé l'intéressé, concomitamment et de manière rétroactive, au troisième échelon de son grade à la date du 1er décembre 2020. Dès lors, et alors que le requérant, qui ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui interdiraient à l'administration, ainsi qu'il le soutient, de lui accorder a posteriori une ancienneté plus favorable, la décision en litige qui n'a pas retiré la décision classant M. B au deuxième échelon, ne saurait avoir eu pour effet de faire disparaître de l'ordonnancement juridique le classement de l'intéressé au deuxième échelon, pas plus que l'ancienneté écoulée entre ces deux échelons. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 22 novembre 2021 tiré du caractère tardif de la reprise d'ancienneté sans reclassement préalable dans le 2ème échelon, doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. 9. L'illégalité de la décision du 22 novembre 2021 classant M. B au 3ème échelon de son grade n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de l'illégalité de la seconde décision du 22 novembre 2021. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dans le cadre de ses requêtes n°2202976 et n° 2202982, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2202976 et n° 2202982 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2202976, 220298
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2202976_20250707
Données disponibles
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