TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202977_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 12 mai 2022, M. A C, représenté par Me Melliti-Makki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre " au préfet des Bouches-du-Rhône de produire l'avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) figurant à son dossier, de s'expliquer sur le fait de l'avoir autorisé à travailler durant 18 mois et arguer qu'il n'est pas assez inséré professionnellement, d'examiner sa demande de titre de séjour sous l'angle de la régularisation exceptionnelle par le travail et du point de vue humanitaire " et de lui délivrer un titre de séjour salarié ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C semble soutenir que : - le préfet aurait dû saisir à nouveau l'avis de la DIRECCTE dans le cadre de sa nouvelle demande de titre de séjour, alors que la DIRECCTE n'était pas compétente pour statuer sur une demande d'autorisation de travail ; - le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Melliti-Makki, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 20 février 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 14 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes de l'article L. 435-1 dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Par des écritures confuses par lesquelles il se borne pour l'essentiel à poser des questions à la juridiction, M. C ne met pas le tribunal en mesure de déterminer valablement les moyens qu'il aurait entendu soulever. D'une part, à supposer même le moyen soulevé, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas tenu de solliciter l'avis de la DIRECCTE. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû la saisir pour avis à nouveau. 5. D'autre part, à supposer même le moyen soulevé, le requérant ne peut valablement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône était seul compétent pour lui délivrer une autorisation de travail dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement exclusif de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera écarté comme inopérant. 6. A supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C est entré pour la première fois sur le territoire français le 1er juin 2013 et déclare y résider continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations constituent une présence habituelle du requérant qu'à compter de l'année 2018. S'il fait valoir que son frère et sa sœur, titulaires d'un titre de séjour, résident en France, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Si le requérant produit des contrats, un extrait du Kbis de la société Malek, créée le 9 septembre 2020, et des bulletins de salaire, ces pièces sont contradictoires et ne permettent pas de cerner la réalité de sa vie professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. 8. Le requérant semble enfin soutenir, sans autre précision qui permettrait au tribunal de mieux cerner le moyen qu'il aurait entendu soulever, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions législatives n'existent pas. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de " produire l'avis favorable de la DIRECCTE figurant à son dossier, de s'expliquer sur le fait de l'avoir autorisé à travailler durant 18 mois et arguer qu'il n'est pas assez inséré professionnellement, d'examiner sa demande de titre de séjour sous l'angle de la régularisation exceptionnelle par le travail et du point de vue humanitaire ". De plus, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 11. L'État n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé I. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202977_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel