TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202977_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Castioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 2003, entré en France le 22 février 2017 muni d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises, a sollicité à sa majorité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France alors qu'il était âgé de treize ans. Il a été recueilli par sa tante, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, chez qui il réside depuis son entrée sur le territoire et à laquelle l'exercice de l'autorité parentale a été délégué en totalité par un jugement du juge aux affaires familiales du 4 juillet 2017. En outre, dès son arrivée sur le territoire, M. B a été régulièrement scolarisé jusqu'en 2021, année au cours de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " serrurier métallier ". A la date de l'arrêté attaqué, il suivait une formation dans l'objectif d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " cuisine " et bénéficiait à ce titre d'un contrat d'apprentissage conclu jusqu'au 30 avril 2023, l'investissement de l'intéressé étant souligné par l'organisme " équipe emploi insertion " qui l'accompagne dans son parcours. Le requérant justifie ainsi d'un parcours scolaire sérieux. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B résidait depuis cinq ans en France où il est entré à l'âge de seulement 13 ans, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que l'intéressé conserverait des attaches familiales en Algérie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B et l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet territorialement compétent un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre cette décision. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Castioni et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, P. C L'assesseure la plus ancienne, D. DLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202977 ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202977_20221215
TA4521 novembre 2025
ORTA_2202977_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202977_20221215