TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202977_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2022, 16 mars 2023 et 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et à la liberté individuelle ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en opposant l'absence de progression ou de caractère réel et sérieux des études qui ne sont pas prévus aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2023. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Selamna, représentant M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France le 8 septembre 2020 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Lorsque le préfet est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en septembre 2020, s'est inscrit en première année de licence de physique, mathématiques et informatique au titre de l'année universitaire 2020-2021 à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant pour les deux semestres. M. B fait valoir, sans être sérieusement contesté et ainsi qu'il ressort d'une attestation de ses parents, que ces études correspondaient au choix de ses parents et non à son projet de poursuivre des études médicales. M. B s'est ensuite inscrit au titre de l'année 2021-2022 en première année de licence de sciences pour la santé, composante médecine à l'issue de laquelle il a été déclaré ajourné. S'il est constant qu'il a obtenu des résultats insuffisants dans cette filière difficile et sélective, M. B justifie néanmoins de son assiduité aux enseignements. M. B s'est au titre de l'année universitaire 2022-2023 réorienté en première année de licence de génie civil, dans une filière scientifique moins sélective et plus appropriée. Les éléments, certes postérieurs à l'arrêté attaqué, sur la réussite de M. B au cours du premier semestre de l'année universitaire 2022-2023 qu'il a validé avec une moyenne de 12/20, sont de nature à confirmer la cohérence de sa réorientation et le sérieux de ses études. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas à la date de la décision contestée de la poursuite effective de ses études, faute de leur caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. L'illégalité de la décision du 2 décembre 2022 du préfet de la Marne portant refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 2 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL No 2202977
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2202977_20230601
Données disponibles
- Texte intégral