TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202977_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 février 2022, le 13 mai 2022 et le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 206, 41 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - il a été contraint de se rendre en Inde en raison de l'état de santé de son épouse et n'a pu revenir sur le territoire français ayant été contaminée par la Covid-19 et en raison des mesures de confinement décrétées par le gouvernement indien ; - ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face à la demande de remboursement de la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens dirigés contre l'indu de revenu de solidarité active ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active et des allocations familiales. A l'issue d'un contrôle effectué le 29 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, le rapport d'enquête a conclu que l'intéressé n'avait pas résidé régulièrement et effectivement en France de manière permanente entre le 31 août 2020 et le 2 juillet 2021, et qu'il n'avait pas signalé le départ du foyer de sa fille le 15 novembre 2019. Par une décision du 5 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. A en conséquence un indu de 14 912, 41 euros, dont un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 206, 41 euros. Après que M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 17 novembre 2021, le département du Val-d'Oise a confirmé l'indu de RSA, par une décision du 7 janvier 2022. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision du 7 janvier 2022 ainsi qu'une remise de l'ensemble de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A a perçu à tort le revenu de solidarité active sur la période allant du 31 août 2020 au 2 juillet 2021 pour avoir résidé hors de France et ne pas avoir déclaré son changement de situation. Le requérant reconnaît lui-même à travers ses écritures qu'il résidait en Inde à cette période. La circonstance que ce séjour prolongé aurait été indépendant de sa volonté est sans incidence sur son absence de droit au bénéfice du RSA lors de sa résidence hors de France. D'autre part, M. A ne conteste pas le départ du foyer de sa fille le 15 novembre 2019. Or, l'intéressé était, comme tout bénéficiaire du revenu de solidarité active, en application des dispositions du code de l'action sociale et des familles, tenue de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation personnelle et tout changement en la matière, ainsi que toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Par suite, le conseil départemental du Val-d'Oise a procédé à une exacte appréciation des faits en recalculant les droits à revenu de solidarité active de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge. Sur les conclusions visant à la remise de dette : 7. Aux termes du onzième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'indu litigieux résulte d'une omission déclarative et le requérant ne peut pas être regardé comme étant de bonne foi. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise et à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2202977_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel