TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202978_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait substantielle, dès lors qu'il vit en concubinage avec Mme B, qu'il a rencontrée le 24 décembre 2020, qui est titulaire d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " délivré pour des raisons de santé et enceinte de leur premier enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois ans, qu'il est en concubinage et qu'il est investi dans la grossesse de sa compagne dont l'état de santé est fragile, En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle porte une atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que l'arrêté comporte une erreur de fait, car le requérant n'est ni célibataire ni sans charge de famille, que si à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme B a déclaré être célibataire, celle-ci souhaitait seulement indiquer qu'elle n'était pas mariée, qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, Mme B ne pourrait quitter la France pour leur pays d'origine, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. F, assisté de M. G, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 28 avril 1998 à Benin City (Nigeria), de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 1er avril 2019 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision en date du 15 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 22 mars 2022. Par un arrêté en date du 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. F sur le territoire national et le rejet définitif de sa demande d'asile en date du 22 mars 2022. Il précise que le requérant ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Il indique les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans. L'arrêté précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. F n'est présent en France que depuis 2019, où il était admis à titre temporaire pour le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 22 mars 2022. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec Mme B, titulaire d'une carte de séjour pour raison de santé, enceinte de son enfant, l'intéressé, qui soutient l'avoir rencontré en décembre 2020, ne justifie que d'une année de communauté de vie avec cette dernière. De surcroît, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion dans la société française et n'établit pas être sans attaches personnelles hors de France où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par l'administration. Elle ne méconnaît dès lors pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 7. En second lieu, si M. F soutient qu'en indiquant dans l'arrêté attaqué qu'il est " célibataire et sans enfants à charge ", le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait substantielle, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu l'existence d'une relation de concubinage avec Mme B. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur substantielle sera écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En l'espèce, si M. F soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de risques qu'il y encourt pour sa vie et sa sécurité, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 12. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2022. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Sarasqueta la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202Le magistrat désigné, F. A La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202978_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel