TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202978_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er novembre 2022, M. C B, représenté par Me Hasenfratz, demande au Tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, en date du 25 juillet 2022, par laquelle le directeur de la sécurité de l'Aviation civile du Sud-Est a interdit d'exploitation de prises de vues aériennes à l'entreprise Fly Pictures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cette décision en raison du préjudice financier impliqué par cette interdiction administrative ;
- Il n'a pas été avisé préalablement de l'éventualité d'une mesure de suspension et n'ait pas été mis en situation de faire valoir ses observations ;
- Il a vainement été demandé à l'administration pour Fly Picture, au nom du requérant, de lui communiquer le relevé d'altitude qui a été réalisé par la brigade de gendarmerie du transport aérien sur laquelle s'appuierait la verbalisation, ayant donné lieu à la décision attaquée, ainsi que le moyen technique employé à ces fins ;
- Il est manifeste que la brigade de gendarmerie du transport aérien s'est servie d'une vidéo qui n'a pas forcément le caractère d'un instrument de mesure d'altitude notamment ce qui fragilise à l'évidence la fiabilité de la verbalisation, entachant subséquemment d'illégalité pour erreur manifeste d'appréciation et erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre des transports, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2202979 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Philippe Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 10h :
- le rapport de M. Harang, juge des référés ;
- les observations de Me Hasenfratz, représentant M. C B ;
- les observations de Mme D et de M. A, représentant les services de l'Etat ;
La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Une note en délibéré présentée pour M. C B a été enregistrée le 17 novembre 2022.
Une note en délibéré présentée par le ministre des transports a été enregistrée le 19 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La gendarmerie des transports aériens a transmis à la direction de la sécurité de
l'aviation civile sud-est des vidéos montrant que le 14 juin 2022, l'hélicoptère R22 immatriculé F-GREJ de la société Fly Pictures aurait survolé une régate à Saint-Tropez sans respecter les distances minimales autorisées, et sans être équipé de flotteurs nécessaires aux survols maritimes. En raison du constat de cette non-conformité significative aux règles de sécurité, une constatation de niveau 1 a été émise par la DSAC/SE, qui a notifié, par une décision du 21 juillet 2022, une interdiction d'exploitation SPO (Specialised operations) consistant en la prise de vues aériennes jusqu'à la levée de cette constatation de niveau 1.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence
3. L'examen de la situation financière de l'entreprise exploitée par M. C B suffit, au cas d'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l'arrêté incriminé
4. Il ressort du contenu de la lettre du 25 juillet 2022 adressée par le directeur de la sécurité de l'Aviation civile Sud-est à l'entreprise Fly Pictures que " Les vidéos transmises par la Gendarmerie du transport aérien montrent que l'hélicoptère R 22F -
GREF ( de la société) survole une régate à Saint-Tropez, le 14 juin 2022, entre midi et 14 h00 locale, sur plan d'eau de Saint-Tropez où se déroulait la régate et qu'il évolue à moins de 50 mètres de hauteur () à moins de 100 mètres des bateaux " .
5. Compte tenu de l'incertitude entachant le mode de preuve utilisé pour constater les faits en cause, le moyen tiré d'une erreur matérielle et d'une erreur de qualification de ces faits, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision incriminée.
6. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 25 juillet 2022, par laquelle le directeur de la sécurité de l'Aviation civile du Sud-Est a interdit d'exploitation de prises de vues aériennes à l'entreprise Fly Pictures.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (Ministère des transports / Direction générale de l'aviation civile) le versement à M. C B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 25 juillet 2022, par laquelle le directeur de la sécurité de l'Aviation civile du Sud-Est a interdit d'exploitation de prises de vues aériennes l'entreprise Fly Pictures, est suspendue.
Article 2 : L'Etat (Ministère des transports / Direction générale de l'aviation civile) versera à M. C B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des transports (Direction générale de l'aviation civile).
Copie en sera adressée au directeur de la sécurité de l'Aviation civile du Sud-Est.
Fait à Toulon, le 21 novembre 20Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2202978Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202978_20221121
Données disponibles
- Texte intégral