TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202978_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable pendant un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant Mme B, présente. Une note en délibéré, présentée par Mme B a été enregistrée le 7 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1980, entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 avril 2019, s'est mariée le 21 août 2021 avec un ressortissant français. Le 7 décembre 2021, Mme B a déposé une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale, en mentionnant son mariage avec un ressortissant français. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne que Mme B est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour et qu'elle s'est mariée le 21 août 2021 avec un ressortissant français, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée avec un ressortissant français depuis le 21 août 2021. Si l'intéressée soutient qu'elle partage une communauté de vie depuis plus de deux ans avec son époux, Mme B n'apporte pas la preuve de la communauté de vie antérieurement à la date de son mariage, soit seulement huit mois avant la date de la décision attaquée. En outre, si Mme B fait également valoir que l'état de santé de son époux, en situation de handicap, nécessiterait sa présence au quotidien, elle n'apporte aucune pièce suffisamment circonstanciée de nature à établir les besoins médicaux de son époux, ni même la nécessité pour ce dernier d'être accompagné au quotidien spécifiquement par son épouse en raison de son handicap. La circonstance que Mme B produise à l'instance un certificat médical peu circonstancié du 13 juin 2022, n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel besoin à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme B fait état de sa participation active dans l'association " renaissance vélos ", son investissement associatif était seulement de quelques mois à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au caractère récent de leur vie commune et de leur mariage à la date de la décision attaquée ainsi qu'au manque d'élément relatif à la situation de santé de son époux, le préfet de la Seine-Maritime, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à Mme B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs précédemment exposés. Si la requérante soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen ne peut qu'être écarté comme non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, alors que celle-ci n'allègue pas avoir d'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que Mme B n'établit ni n'allègue qu'elle peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et renvoie aux dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée précise également que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont ceux dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202978_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel