TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202978_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 11 juillet 2022, M. F A D, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger sa décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans en date du 1er octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est disproportionnée dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle l'empêche de se conformer aux obligations et aux mesures de contrôles auxquelles il est soumis dans le cadre du sursis probatoire prononcé à son encontre par le jugé pénal ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A D n'établit pas résider hors de France depuis au moins un an ; - il n'établit pas qu'il devrait se conformer en France à un suivi particulier s'agissant de la procédure pénale ; - tous les membres de sa famille étant de nationalité italienne, rien ne s'oppose à ce que les services de la protection de l'enfance en Italie soient saisis d'une demande de transfert de protection afin que la cellule familiale se reconstitue en Italie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Jaidane, représentant M. E A D. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A D, ressortissant italien, né le 4 novembre 1992, a fait l'objet d'une décision en date du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une demande reçue en préfecture le 17 mars 2022, M. E A D a demandé au préfet l'abrogation de cette décision. Le préfet n'ayant pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-5 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins () ". 3. En l'espèce, en se bornant à produire une attestation d'hébergement en date du 18 décembre 2021 et une facture d'électricité en date du 17 novembre 2020, M. E A D n'établit pas résider hors de France depuis au moins un an le 17 mars 2022, date à laquelle il a adressé à l'administration sa demande d'abrogation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, tandis qu'il ressort au surplus des pièces du dossier qu'il était présent en France au cours de l'année 2021, ainsi que cela ressort notamment du jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfants de C le 15 octobre 2021 à la suite d'une audience publique à laquelle le requérant était présent. Il ressort en effet des termes de ce jugement qu'un droit de visite médiatisé a été accordé à M. E A D et son épouse pour rendre visite à leurs enfants par un arrêt en date du 19 mai 2021 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et que les deux parents se sont montrés très assidus dans leur droit de visite. Dans ces conditions, M. E A D, qui ne justifie pas qu'il résidait hors de France depuis au moins un an lorsqu'il a adressé à l'administration sa demande d'abrogation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision portant rejet de cette demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E A D, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202978_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel