TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202978_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 20 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2023. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023, à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux d'exercer une activité professionnelle en France, dont la situation est régie par le paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et, d'autre part, de ce que ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 421-3 comme base légale de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1994, est entré en France le 3 octobre 2017 sous couvert d'un visa étudiant et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2021. Le 10 octobre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sollicitant un changement de statut en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié : " Travailleurs, membres de famille et regroupement familial : / 321. La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. () ". 3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des stipulations précitées que l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, dont la situation est régie par le paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires. Par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. La décision de refus de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en litige, motivée par l'absence de contrat de travail, trouve son fondement dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 6. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, le préfet de la Marne a opposé la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un emploi à la date de l'arrêté contesté. D'une part, si M. B conteste avoir été licencié de son emploi de dosimétriste au sein de la SCM CROSF pour lequel il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 2021 et fait valoir que la période d'essai a été interrompue à raison de son état de santé, il est constant que ce contrat de travail a été rompu. D'autre part, il est constant que le contrat à durée déterminée conclu avec l'institut Godinot pour la période du 11 avril au 10 octobre 2022 n'a pas été renouvelé. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un courrier du 1er décembre 2022 du centre hospitalier Henri Modor retenant sa candidature pour un poste de chargé de mission à compter du 19 décembre 2022, qui est postérieur à l'arrêté contesté. Par suite, M. B, qui ne disposait pas d'un contrat de travail à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2017 et réside en France depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté. M. B soutient ne plus avoir de famille dans son pays d'origine dans la mesure où ses parents sont décédés. Toutefois, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut de la présence d'aucune attache en France où il est entré pour poursuivre des études. Au surplus, l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans. Si l'intéressé a exercé une activité professionnelle de mars à juin 2021 puis d'avril à octobre 2022, il est constant qu'il n'était titulaire d'aucun contrat de travail à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un master 1 en physique et invoque son insertion professionnelle manifestée par deux contrats de travail, qui ont été interrompus ou n'ont pas été renouvelés pour des raisons de santé ou pour des désaccords avec le personnel, ainsi que par une promesse d'embauche. Toutefois ni ces circonstances, ni sa situation personnelle rappelée au point 8 ne sont de nature à établir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2202978
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2202978_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel