TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202978_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un courrier, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Rhône indique qu'une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à M. A le 29 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il indique qu'un titre a été délivré à M. A, valable à compter du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 22 août 2001, a sollicité le 18 juin 2019, auprès de la préfecture du Rhône, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a informé les services de la sous-préfecture de Roanne de son déménagement dans le département de la Loire et a demandé la délivrance d'un récépissé assorti du droit au travail le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il demande l'annulation de la décision implicite de la préfète de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2023 puis une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet refusant la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2202978_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel