TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202979_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A C soumet au tribunal un litige relatif à une contrainte, d'un montant de 174 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire le 7 novembre 2022 portant sur un indu d'allocation de logement sociale. Mme C soutient que sa dette a été réglée le 7 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale (ALS), sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. Il résulte des dispositions analysées aux points 1 et 2 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l'occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement en contester le bien-fondé à la condition, d'une part, d'avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3 et, d'autre part, que la décision expresse prise sur ce recours administratif ne soit pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. 4. A la suite du déménagement de Mme C de son logement situé à Lyon le 15 avril 2021, la CAF du Rhône a décidé, par une décision du 23 juin 2021, de récupérer un indu d'ALS d'un montant de 174 euros correspondant au mois d'avril 2021. Mme C a remboursé cet indu le 7 août 2021. Le 19 octobre 2021, la CAF du Rhône a notifié à Mme C un nouvel indu d'ALS de 174 euros, correspondant au mois de mai 2021. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressée de lui rembourser cette somme, la CAF de Saône-et-Loire, compétente à la suite du déménagement de l'intéressée dans ce département, lui a notifié une contrainte, datée du 7 novembre 2022, en vue de recouvrer l'indu correspondant à l'ALS du mois de mai 2021. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette contrainte et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 174 euros. 5. Il résulte de l'instruction que le remboursement de 174 euros effectué par l'intéressée le 7 août 2021 concernait l'indu d'ALS notifié le 23 juin 2021 et correspondant au mois d'avril 2021. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait procédé au remboursement de l'indu d'ALS de 174 euros correspondant au mois de mai 2021, notifié le 19 octobre suivant. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en date du 7 novembre 2022. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202979
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2202979_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel