TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202980_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2022 et 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 ", par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait de six points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 4 août 2021 à 1 h 15 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les six points irrégulièrement retirés. Il soutient qu'en lui retirant six points à la suite de l'infraction commise le 3 août 2021 à 23 h 30 et six points le 4 août 2021 à 1 h 15 pour la même infraction, l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 223-2 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 ", par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait de six points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 4 août 2021 à 1 h 15. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. () IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. () ". Aux termes de l'article L. 234-8 du code de la route : " I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire () ". 3. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 223-2 du code de la route : " () Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ". Aux termes de l'article R. 223-2 du code de la route : " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit point ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du requérant, de la décision " 48 SI " du 30 septembre 2022 et de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 8 septembre 2022, que M. A a été verbalisé le 3 août 2021 à 23 h 30 pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, délit qui en vertu du IV de l'article L. 234-1 du code de la route donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire et le 4 août 2021 à 1h15 pour avoir refusé, alors qu'il était en cellule de dégrisement, de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, délit qui en vertu du III de l'article L. 234-8 du code de la route donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Si M. A se prévaut des dispositions précitées de l'article R. 223-2 du code de la route pour soutenir qu'il ne pouvait lui être retiré un total de douze points de son permis de conduire, il résulte toutefois de ce qui précède que la règle de cumul fixée au III de l'article L. 223-2 du code de la route n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où les deux infractions de nature différentes relevées à 1 h 45 d'intervalle n'ont pas été commises simultanément. 5. Dans ces conditions les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré un retrait de six points sur le permis de conduire de M. A en raison d'une infraction commise le 4 août 2021 à 1 h 15 et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer ces six points doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, O. CLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2202980_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel