TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202981_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 25 janvier, le 21 février, le 27 avril et le 5 juin 2023, la communauté d'agglomération du Niortais, représentée par Me Lachaume, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le bassin intérieur de la piscine Pré-Leroy situé rue de Bessac à Niort (79000) et de mettre en cause la société de conseils études et réalisations - SCER, la société SMABTP, la société MMA Iard et la société CD2i. Elle soutient que : - l'expertise est utile dès lors qu'elle permettra de connaître les causes, la nature et l'étendue des désordres affectant le fond mobile de la piscine Pré-Leroy ; - la participation aux opérations d'expertise de la société de conseils études et réalisations - SCER, ainsi que de la société SMABTP, son assureur, est utile dès lors qu'elle a réalisé les travaux relatifs à la partie béton du bassin intérieur et de la zone bureaux ; - il en va de même de la société CD2i qui a participé à la réalisation du gros-œuvre ; - la participation aux opérations d'expertise de la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG est utile dès lors que les désordres de fuites d'eau sont apparus après son intervention pour l'entretien du fond mobile du bassin ; - la participation aux opérations d'expertise de la société Delta CTP n'est pas utile dès lors qu'elle a réalisé les travaux du bassin extérieur, qui n'est pas concerné par la mesure d'expertise ; - la participation aux opérations d'expertise de la société CESMA n'est pas utile dès lors qu'elle avait à charge la maîtrise d'œuvre de la partie charpente-métallique, qui n'est pas en lien avec les désordres constatés. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la société d'Architecture Brochet Lajus Pueyo, représentée par Me Loubeyre, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et de condamner la communauté d'agglomération du Niortais aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, représentée par Me Pleger, demande, à titre principal, sa mise hors de cause, déclare, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'origine du sinistre se trouve dans le défaut d'étanchéité du bassin en inox de la piscine et qu'ainsi, l'expertise à son encontre n'est pas utile dès lors qu'elle est intervenue pour la réalisation et la maintenance du fond mobile ; - la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors qu'il n'est pas établi que la garantie de parfait achèvement a été mise en œuvre et que, par ailleurs, l'origine des désordres est établie. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société AetT Europe - Myrthapools, représentée par Me Nothumb, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Par trois mémoires enregistrés le 12 janvier, le 18 janvier et le 2 juin 2023, la société MS Amlin Insurance SE (AISE), agissant en sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération du Niortais, représentée par Me Houle, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée, que la société Axa France Iard, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, la société Overdrive et la société SMABTP soient mises en cause, et de réserver les dépens. Elle soutient que : - il y a lieu que l'expert se prononce sur l'imputabilité des désordres ainsi que sur les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût ; - la participation aux opérations d'expertise de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société d'Architecture Brochet Lajus Pueyo, de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, en qualité d'assureur de la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG et de la société Overdrive, et de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société AetT Europe SPA et de la société Overdrive, est utile ; - elle s'oppose à la mise hors de cause de la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG. Par deux mémoires enregistrés le 24 janvier et le 23 mai 2023, la société d'architecture Brochet Lajus Pueyo et la société Axa France Iard, son assureur, représentées par Me Loubeyre, dans le dernier état de leurs écritures, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demandent, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée, que la société Overdrive, la société SMABTP, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, la société de conseils études et réalisations - SCER et la société CD2i soient mises en cause, d'enjoindre à la société ALM Allain, à la société KBE Bauelement GmbH et Co.KG et à la société AetT Europe de communiquer à leur conseil une attestation de police d'assurance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner la requérante aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, la société Overdrive et la société SMABTP, son assureur, représentées par Me Levelu, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, agissant en sa qualité d'assureur de la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, représentée par Me Boudet, demande sa mise hors de cause ainsi que celle de la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, son assurée, la mise en cause de la société Delta CTP, de la société de conseils études et réalisations - SCER, de la société CD2i et de la société CESMA ainsi que de leurs assureurs, d'enjoindre à la société MS Amlin Insurance SE (AISE) de produire tout justificatif permettant d'identifier ces assureurs ainsi que les conditions particulières de la police dommages ouvrages souscrite, et de condamner la requérante aux dépens. Elle soutient que le rapport d'expertise amiable détermine la cause des désordres comme résultant d'un défaut d'étanchéité du bassin de la piscine et que dès lors que la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG est intervenue pour la réalisation du fond mobile du bassin, sa participation aux opérations d'expertise n'est pas utile. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, la société de conseils études et réalisations - SCER et la SMABTP, son assureur, représentées par Me Merenda, demandent, à titre principal, leur mise hors de cause et déclarent, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Elles soutiennent que la société de conseils études et réalisations - SCER est intervenue pour la réalisation de la partie béton du bassin intérieur et de la zone bureau et que leur participation aux opérations d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la cause des désordres réside dans un défaut d'étanchéité du bassin. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la société SMABTP, agissant en sa qualité d'assureur de la société CD2i, représentée par Me Levelu, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la société ALM Allain, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ses assureurs, représentées par Me Foucherault, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demandent de condamner la requérante aux entiers dépens. La requête a été communiquée à la société Delta CTP, la société CESMA et à la société CD2i, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 6 mars 2017, la communauté d'agglomération du Niortais a décidé de procéder à des travaux de réhabilitation et de rénovation de la piscine Pré-Leroy, situé rue de Bessac à Niort (79000). Les travaux du lot n° 24 " Bassins inox PVC " et du lot n° 25 " Fond mobile " ont été réceptionnés le 10 novembre 2021. Ceux du lot n° 2 " Réhabilitation Gros œuvre " ont été réceptionnés le 7 juillet 2022. Des opérations de maintenance ont été menées sur le bassin intérieur de la piscine entre le 25 et le 30 avril 2022. Des fuites et des inondations ont été constatées par la suite. Par la présente requête, la communauté d'agglomération du Niortais demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le fond mobile de la piscine Pré-Leroy. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération du Niortais n'est pas forclose à rechercher la garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale des constructeurs, la mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. La communauté d'agglomération du Niortais, la société d'Architecture Brochet Lajus Pueyo, la société MS Amlin Insurance SE (AISE), la société Axa France Iard et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France demandent la mise en cause de la société Delta CTP, de la société de conseils études et réalisations - SCER, de la société CD2i, de la société CESMA, de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, de la société SMABTP, de la société Overdrive, de la société MMA Iard et de la société Axa France Iard. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la société Overdrive, à la société CD2i et à la société CESMA dans le cadre d'un groupement conjoint avec la société d'Architecture Brochet Lajus Pueyo. Toutefois, la communauté d'agglomération du Niortais fait valoir à bon droit que la participation aux opérations d'expertise de la société CESMA est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle a réalisé la maitrise de la charpente métallique et qu'il en va de même pour la société Delta CTP n'ayant réalisé que les travaux du bassin extérieur, alors que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise amiable que les arrivées d'eau en cause sont chlorées et proviendraient ainsi nécessairement, non de l'extérieur, mais du seul bassin intérieur. 7. D'autre part, si la société de conseils études et réalisations - SCER demande sa mise hors de cause, il résulte de l'instruction qu'elle s'est vu confier le lot n° 2 " Réhabilitation gros œuvre " et a réalisé les travaux relatifs à la partie béton du bassin intérieur. En outre, la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, son assureur, contestent leur mise en cause aux motifs que la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG est intervenue pour la réalisation et la maintenance du fond mobile du bassin et que les désordres d'infiltrations d'eau sont sans lien avec cet ouvrage dès lors qu'ils résultent d'un défaut d'étanchéité du bassin. Toutefois, si le rapport d'expertise amiable émet l'hypothèse que la fuite d'eau provienne d'un défaut d'étanchéité du bassin intérieur, il conclut que la cause technique de la fuite reste indéterminée. 8. Par suite, la participation aux opérations d'expertise de ces sociétés, à l'exception de la société CESMA et de la société Delta CTP, et de leurs assureurs n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, la société d'Architecture Brochet Lajus Pueyo, la société Axa France Iard et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France demandent qu'il soit enjoint à plusieurs sociétés mises en cause de produire des documents relatifs à leur police d'assurance dommages ouvrages. Il n'appartient toutefois pas au juge des référés d'enjoindre à des parties à l'expertise la production de pièces qui, en application de l'article 1er de la présente ordonnance, si elles sont nécessaires à l'expertise, pourront être demandées par l'expert désigné. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne pourront, en l'état, qu'être écartées. 10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. 11. Enfin, en dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 4 chemin du Riù à Audenge (33980), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres d'infiltrations et de fuites d'eau qui affectent le bassin intérieur de la piscine Pré-Leroy situé rue de Bessac à Niort (79000) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à un défaut d'étanchéité du bassin intérieur de la piscine ou au fond mobile de ce bassin et, notamment, aux travaux de rénovation et de réhabilitation du bassin intérieur, à la conception de l'ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d'entretien et de maintenance du bassin intérieur et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices tant directs qu'indirects subis par la communauté d'agglomération du Niortais, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ; 5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l'ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de la communauté d'agglomération du Niortais, de la société d'architecture Brochet Lajus Pueyo, la société ALM Allaim, la société AetT Europe - Myrthapools, la société KBE Bauelemente GmbH et CO.KG, la société MS Amlin Insurance SE (AISE), la société Axa France Iard, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, la SMABTP, la société Overdrive, la société MMA Iard, la société de conseils études et réalisations - SCER, la société CD2i et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Niortais, à la société d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société ALM Allaim, à la société AetT Europe - Myrthapools, à la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, à la société MS Amlin Insurance SE (AISE), à la société Axa France Iard, à la Ergo Versicherung Aktiengesellschaft - Ergo France, à la SMABTP, à la société Overdrive, à la MMA Iard, à la société de conseils études et réalisations - SCER, à la société CD2i, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Delta CTP, à la société CESMA et à M. A B, expert. Fait à Poitiers, le 29 juin 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202981_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel