TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202982_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. F H A, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en France et de le munir d'une attestation de demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, somme qui devra être versée, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'est pas justifié que l'arrêté ait été pris en respectant la procédure prévue aux articles 21 et 23.4 du règlement n°604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard aux modalités d'assignation à résidence qui lui sont imposées. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Laporte, - et les observations présentées pour M. A par Me Boia, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et soutient également que M. A craint pour sa vie en cas de retour en Espagne du fait de la présence régulière, dans ce pays, d'un ressortissant mauritanien dont il est l'esclave ; l'arrêté méconnaît en conséquence l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence du préfet de la région Grand Est ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F H A, ressortissant mauritanien né le 26 décembre 1990, a présenté une demande d'asile le 17 octobre 2022. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 25 octobre 202d'une demande de prise en charge, présentée sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n°604/2013, demande qui a été explicitement acceptée le 8 novembre 2022. Par deux arrêtés du 28 novembre 2022, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer l'examen de sa demande d'asile aux autorités espagnoles et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A sollicite, par la présente requête, l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire des décisions attaquées, doit être écarté. 4. Le préfet de la région Grand Est indique que la responsabilité des autorités espagnoles pour l'examen de la demande d'asile de la requérante résulte de l'application de 12-2 du règlement UE n° 604/2013. Il produit à cet effet le document de saisine des autorités espagnoles en date du 25 octobre 2022 et l'accord exprès de ces autorités du 8 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles 21 et 23.4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 17 octobre 2022, en langue arabe qu'il a déclarée comprendre, le guide du demandeur d'asile et les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " (B) et le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ", lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, exposées oralement au cours de l'audience, selon lesquelles sa vie serait menacée en cas de retour en Espagne du fait du séjour régulier, dans ce pays, d'un ressortissant mauritanien qui l'aurait réduit en esclavage. Ainsi, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'Espagne ne serait pas en mesure de lui apporter la protection nécessaire, et ainsi que cette situation aurait justifié que la France fasse usage de la clause discrétionnaire pour examiner sa demande d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Pour les mêmes motifs, M. A n'établit pas que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au vu de l'ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l'administration. 12. La mesure d'assignation à résidence contestée indique que le requérant doit se présenter, chaque jour, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Reims, entre 9h00 et 10h00, sauf les dimanches. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en l'obligeant à se présenter chaque jour, sauf le dimanche au commissariat de Reims, le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie personnelle. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale, au regard des buts en vue desquels il a été pris. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin du 28 novembre 2022 portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. M. F H A, au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin et à Me Alexandrine Boia. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, V. de LAPORTE Le greffier, A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2202982_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel