TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2202983_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. A D, représenté Me Tabouzi-Janot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-ML 84 du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France depuis 2013, a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision désignant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques en cas de retour en Géorgie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de ladite convention.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, Mme B a lu son rapport. M. D a présenté des observations. Le préfet de l'Isère n'est pas présent et n'est pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est un ressortissant géorgien, âgé de 45 ans. Il déclare être entré en France le 24 novembre 2013. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 juin 2015. Le 8 décembre 2015, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Le 5 octobre 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai. Il n'a pas exécuté ces décisions. Le 8 juillet 2019, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-9 du même code à compter du 1er mai 2021. Par l'arrêté du 12 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Dans la présente instance, M. D en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. M. D déclare être entré en France en 2013 et qu'il s'y est parfaitement intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans en Géorgie où il a nécessairement conservé des attaches, ne se prévaut d'aucune insertion dans la société française. Au contraire, il est défavorablement connu des services de police et s'est abstenu d'exécuter deux mesures d'éloignement, dont la validité a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 juillet 2017, ce qui n'est pas le gage d'une insertion dans la société française, qui repose sur le respect des décisions administratives et des décisions de justice. En outre, si l'intéressé produit des certificats médicaux quant à son état de santé, ils sont anciens (2015 et 2016) et ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, lui-même du 22 octobre 2019, selon lequel M. D peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et voyager sans risque pour sa santé vers la Géorgie. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour directement invoquée contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs exposés aux points précédents.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Les pièces que le requérant produit, qui reposent sur ses propres déclarations et sur l'attestation de M. C établie à une date non précisée mais traduite le 28 mai 2015, ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il soutient encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu, le 23 juin 2015.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l'Isère, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant 6 ans, qu'il a déposé plusieurs demandes de titre de séjour en tant qu'étranger malade alors qu'il ne justifiait pas de cette qualité, qu'il ne justifie d'aucuns liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a séjourné à plusieurs reprises en centre de rétention administrative. Ce faisant, le préfet de l'Isère a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté.
11. En second lieu, la décision attaquée n'a, en elle-même, ni pour objet, ni pour effet de renvoyer le requérant en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant en tant que dirigé contre cette décision.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les conclusions présentées par M. D, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 août 2022.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2202983_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel