TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202983_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. F C G, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire est disproportionnée et contraire aux dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son maintien sur le territoire français s'est justifié par l'arrivée de la crise sanitaire et du confinement, qu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité et de revenus nécessaires pour qu'il s'achète un billet de retour et assure son hébergement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est injustifiée compte tenu de ce qu'il est hébergé au sein de la famille, qu'il travaillait et qu'il ne porte pas atteinte à l'intérêt ou l'ordre public français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de son dossier ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Mainier-Schall et Me Belaid, représentant le requérant, absent, qui concluent aux mêmes fins et soutiennent que le requérant a été interpelé le 25 mai 2022 et a été placé en rétention avant d'être relâché, que le requérant est entré en France pour une première fois en 2019 pour travailler en qualité de manœuvre, pour un contrat à durée déterminée, qu'il est retourné au Brésil avant de revenir travailler en janvier 2020, que la pandémie a empêché le requérant de retourner au Brésil ainsi qu'il l'avait prévu, alors qu'il avait acheté un billet d'avion, qu'il est donc resté en France auprès de sa tante et a continué à travailler, que le requérant s'est rapproché de la préfecture aux fins d'obtention d'un titre de séjour, qu'il a été très mal orienté et informé, qu'il souhaite aujourd'hui présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que ses revenus lui permettent de subvenir à ses besoins, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il est hébergé chez sa tante et présente des garanties, dont un passeport en cours de validité, qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, que la décision est disproportionnée, qu'enfin l'interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée, que le préfet n'était pas tenu de prendre une telle mesure, que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation,
- le préfet du Lot n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C G, né le 16 mars 2000 à Londrina (Brésil), de nationalité brésilienne, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 12 janvier 2020. Il a été interpelé le 25 mai 2022. Le lendemain, le préfet du Lot a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme B E, sous-préfète de Gourdon, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Lot en vertu d'un arrêté n° 2020-81 du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer, lorsqu'elle assure les permanences, toute correspondance ou arrêté dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux mesures d'éloignement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces produites par le préfet, que le 26 mai 2022, le jour où l'arrêté a été édicté, Mme B E assurait la permanence du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 26 mai 2022, que la situation de M. C G a fait l'objet d'un examen personnel.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C de Alemida, est entré sur le territoire national le 12 janvier 2020 en provenance du Brésil et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et sans avoir effectué des démarches auprès des autorités administratives pour régulariser sa situation. Il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant se prévaut de la présence de sa tante en France qui l'héberge, cette circonstance ne suffit pas pour le regarder comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays. Il n'est pas dépourvu d'attaches au Brésil, où réside le reste de sa famille. Dans ces conditions, bien que le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre, l'obligation de quitter le territoire français, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'incompétence.
7. En second lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () /2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour/ () / "
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. C de Alemida, est entré en France le 12 janvier 2020 en provenance du Brésil et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà de la durée de trois mois et sans avoir effectué des démarches auprès des autorités administratives pour régulariser sa situation. Si le requérant fait valoir qu'il a été empêché de rentrer au Brésil, alors qu'il avait un billet de retour, en raison de la crise sanitaire et du confinement du début de l'année 2020, il ne démontre pas avoir été, depuis cette date, dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou de solliciter la délivrance d'un titre. Dans ses conditions, et alors même que le requérant dispose d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement, le préfet a pu, en l'absence de circonstance particulière rendant nécessaire un tel délai, considérer que M. C G présentait un risque de fuite. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent donc qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. C G avant d'édicter la décision contestée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. M. C G n'est entré en France qu'en janvier 2020 et ainsi qu'il a été mentionné au point 5 du présent jugement, il ne peut justifier de liens particulièrement stables et intenses en France. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est ni injustifiée, ni disproportionnée.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2022 du préfet du Lot.
Sur les conclusions accessoires :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles relatives aux dépens ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DE C I D E :
Article 1er : M. F C G est admis au bénéfice de l'aide juridique provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.C G, au préfet du Lot et à Me Mainier-Schall.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. A Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202983_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel