TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202983_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la commune de Charleville-Mézières, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de toutes les personnes, véhicules et caravanes se trouvant sans droit ni titre sur le site du Parc des Expositions situé rue de la Vieille Meuse à Charleville-Mézières, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - l'ordre de juridiction administratif est compétent pour connaitre du litige puisque le terrain occupé fait partie du domaine public de la commune ; - la requête est recevable puisque la commune a pu identifier les occupants en relevant les plaques d'immatriculation ; - il est justifié d'une situation d'urgence puisque l'occupation en cause génère un trouble à l'ordre public, notamment car des branchements sauvages sur le réseau d'électricité ont été effectués ; - la mesure demandée est utile et aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. La requête a été communiquée aux occupants du domaine public qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifié que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage se sont installés avec leurs caravanes et véhicules, sur le site du Parc des Expositions, situé rue de la Vieille Meuse à Charleville-Mézières. Il n'est pas contesté que le terrain occupé fait partie du domaine public communal. 4. Il n'est pas contesté que les occupants se maintiennent sur le terrain en litige sans droit ni titre. Il résulte de l'instruction qu'ils ont réalisé des branchements sauvages d'électricité qui font peser un risque de surtension et de court-circuit électrique de nature à troubler la sécurité des occupants et des passants. La commune fait valoir, sans être contredite, que la présence de dix caravanes et de neufs véhicules sur un espace non prévu pour les recevoir, trouble l'ordre public, alors que les occupants ont manifesté leur intention, en cas de mécontentement, de commettre des dégradations sur le site et de bloquer la circulation de la voie rapide située à proximité immédiate. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées est caractérisée. 5. Enfin, et dès lors que comme il vient d'être dit, l'occupation du domaine public est irrégulière, la demande de la commune, qui n'est pas contestée par les occupants sans titre, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Charleville-Mézières et d'ordonner aux personnes stationnant avec leurs véhicules et caravanes, sur le site du Parc des Expositions, situé rue de la Vieille Meuse à Charleville-Mézières, de libérer ce terrain avant le 27 décembre 2022 à 14 heures, et d'autoriser la commune de recourir, au besoin, au concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter avec leurs véhicules et caravanes et tous leurs biens, le site du Parc des Expositions, situé rue de la Vieille Meuse à Charleville-Mézières avant le 27 décembre 2022 à 14 heures. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Charleville-Mézières est autorisée à faire procéder à leur expulsion, en recourant, au besoin, à la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Charleville-Mézières et, par tous moyens, aux occupants du domaine public communal. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, V. AN. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2202983_20221226
Données disponibles
- Texte intégral