TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202983_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la SAS Sebatourisme demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 855,50 euros au titre du mois de décembre 2021.
La SAS Sebatourisme soutient que :
-le service ayant rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 556,21 euros au motif que les factures ne mentionnaient pas le nom de l'entreprise, elle a pu obtenir la rectification de certaines factures ;
-elle justifie en conséquence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 855,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Michel,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sebatourisme a sollicité le 20 janvier 2022, en utilisant l'imprimé modèle 3519, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 000 euros dégagé au titre du mois de décembre 2021. Par une décision d'admission partielle du 15 mars 2022, l'administration ne lui a accordé le remboursement sollicité qu'à hauteur de 4 443,79 euros et rejeté le surplus, soit 3 556,21 euros, au motif que les factures ne comportaient pas les mentions exigées par l'article 242 nonies A de l'annexe III au code général des impôts. La société requérante demande le remboursement à hauteur de la somme de 2 855,50 euros de la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe dont la déduction a été remise en cause par l'administration.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (). II. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (). / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E () II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services (), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". Enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " I -Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client () 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; () 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ".
3. Pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration a relevé que les factures présentées comme justificatifs ne comportaient pas la dénomination de l'entreprise, étaient émises au nom d'une entreprise différente ou ne mentionnaient pas la taxe sur la valeur ajoutée. Si la société requérante soutient avoir obtenu la rectification de certaines des factures en cause, elle se borne à produire à l'appui de ses prétentions une nouvelle facture émise par la SAS Envireco, ayant le même dirigeant, d'un montant de 41 337,40 euros hors taxes et 8 267,48 euros de taxe sur la valeur ajoutée, qui est sans rapport avec le litige dont elle a saisi le tribunal. Au demeurant, cette facture qui se limite à indiquer : " refacturation de travaux / Logements insolites " et à renvoyer à une liste de factures de fournisseurs, sans aucune précision sur la nature des travaux effectués, les matériaux utilisés ou le coût de la main-d'œuvre, ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions du 8° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe III au code général des impôts. Au surplus, la mention manuscrite " payé le 18/02/2022 " apposée sur la facture ainsi produite par la SAS Sebatourisme, fait apparaître qu'en l'absence de paiement des travaux, la taxe mentionnée sur cette facture, qui n'était pas exigible, n'a pu ouvrir aucun droit à déduction au titre du mois de décembre 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel prétendait la société requérante.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS Sebatourisme ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Sebatourisme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sebatourisme et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2202983_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel