TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202983_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 299,72 euros au titre de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile (IFSD) qu'il aurait dû percevoir pour les mois de mai et juin 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à le dédommager du préjudice subi et à l'indemniser des mois de retard pour le versement qui lui était dû. Il soutient que le service gestionnaire de la préfecture de police a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait déjà perçu les versements correspondants à l'IFSD pour les mois de mai et juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens avancés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 ; - la note du ministre de l'intérieur n°0128 du 11 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré à l'école de police le 1er octobre 1986, a été nommé gardien de la paix stagiaire le 1er juin 1987, puis a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n°2 de Vaucresson, et enfin a été affecté à la CRS autoroutière ouest Île-de-France de Vaucresson, jusqu'à son départ à la retraite le 1er septembre 2021. Il a demandé à bénéficier de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile (IFSD) pour les mois de mai et juin 2021, et par un courriel du 31 mars 2022, la chef de section payes CRS et Gendarmerie, au bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police, lui a indiqué qu'aucun versement d'IFSD ne lui était dû. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 299,72 euros au titre de l'IFSD pour les mois de mai et juin 2021, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la requête, et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi. Sur les conclusions tenant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions à fin de réparation du préjudice de M. A ne sont pas accompagnées de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 1er mars 2024 au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour à 14h26, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la pièce justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, ce contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, les conclusions à fin de réparation du préjudice subi, au demeurant non chiffrées, qui n'ont pas été régularisées à la date du présent jugement, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'IFSD pour les mois de mai et juin 2021 : 4. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les montants et les modalités de versement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction du corps dont relèvent les fonctionnaires actifs de la police nationale et en fonction du nombre d'années de service continu en secteur difficile. ". Aux termes de l'article 2.3 de la note ministérielle n°0128 du 11 mai 2018 : " () Tout agent dont l'ancienneté est acquise au cours d'un mois donné perçoit l'intégralité du montant de la prime correspondant à ce mois. En revanche, tout agent qui, au cours d'un mois donné, cesse de remplir les conditions requises, perd l'intégralité du montant de la prime correspondant au mois considéré. / Ainsi, un agent ayant l'ancienneté requise pour prétendre au versement de la prime un 15 septembre, percevra intégralement le montant de l'indemnité de fidélisation sur le mois de septembre. /En revanche, un agent partant à la retraite un 15 septembre ne pourra percevoir aucun versement au titre de cette indemnité sur le mois de septembre. / La comptabilisation des droits ouverts est arrêtée respectivement au 30 avril et au 31 octobre de chaque année afin de permettre la liquidation et le paiement des montants de la prime aux bénéficiaires concernés sur les payes des mois de juin et de décembre. / A cette fin, Dialogue propose le calcul des montants de chaque bénéficiaire en fonction de l'ouverture de leurs droits acquis. / Compte tenu des dates retenues pour préparer l'intégration des données dans la paye, tout changement intervenant dans la situation des agents au cours des mois de mai, de juin, de novembre ou de décembre est régularisé sur le semestre suivant. / Les fonctionnaires percevant les primes informatiques et l'indemnité représentative de déminage ne peuvent bénéficier de l'indemnité de fidélisation. " 5. Il résulte des dispositions précitées que l'IFSD est payée et liquidée chaque semestre, le mois de juin pour les droits ouverts au cours de la période de référence allant du 1er novembre au 30 avril, et le mois de décembre pour la période de référence allant du 1er mai au 30 octobre. M. A, parti à la retraite le 1er septembre 2021, a perçu l'IFSD au mois de juin 2021 pour un montant de 1 052,50 euros ainsi qu'un rappel de 350,83 euros au mois de décembre 2021, dont il est constant qu'il correspond à deux mois d'IFSD. Au regard de la période de référence susmentionnée, il doit être regardé comme ayant perçu en juin 2021 l'IFSD pour la période de référence du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Ainsi, alors qu'il n'a quitté le service que le 1er septembre 2021, soit quatre mois après la fin de la première période de référence, il est fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre en décembre 2021 à un versement correspondant non à deux mais à quatre mois d'IFSD, au titre des quatre premiers mois de la seconde période de référence, du 1er mai au 30 octobre, pour lesquels il avait ouvert des droits non contestés à cette prime. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le versement de l'indemnité de fidélisation est en réalité effectué en juin pour la période de janvier à juin et en décembre pour la période de juillet à décembre, que les périodes de référence susmentionnées ne sont prises en compte que pour le décompte des jours pour lesquels ont été versées des indemnités journalières pour absence temporaire, et donc que le paiement intervenu en décembre 2021 correspond aux mois de juillet et août et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre, il n'en justifie par aucune pièce, aucune période de référence ne figurant au demeurant sur les bulletins de paie de M. A. Ce dernier est donc fondé à solliciter le versement d'une somme correspondant à deux mois d'IFSD. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 299,72 euros au titre de l'IFSD à laquelle il peut prétendre pour une période de deux mois. De plus, M. A peut prétendre à ce que cette somme soit assortie des intérêts à taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 12 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 299,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202983_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel