TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202983_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 9 février 2023, la société Euro Protection Surveillance (la société EPS), représentée par Me Luttringer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis n°11100-2022-72 émis le 25 janvier 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 462 euros au titre du coût de l'intervention à l'établissement de Mme A, 1 place du 27 aout à Coulommiers le 19 juin 2021, ainsi que tous les actes en découlant ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention du SDIS avait bien pour objet la réalisation d'une mission de service public au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales de sorte que les conditions d'application de la participation aux frais prévue à l'article L. 1424-42 alinéa 2 du même code n'étaient pas réunies ; - la sanction infligée est illégale au regard des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dès lors que : * la procédure sécuritaire de la société est conforme à l'article L. 1424-41 de ce code, étant précisé que l'appel était justifié en l'espèce, y compris en raisonnant par analogie avec les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et de la circulaire NOR INTD1502555C du 26 mars 2015, que le SDIS est intervenu spontanément et non à sa demande, que l'inutilité de l'intervention découverte a posteriori ne remet pas en cause le caractère justifié de l'appel au SDIS ; * elle n'est pas la bénéficiaire de l'intervention du SDIS ; * en tout état de cause, elle était dans l'obligation d'avertir le SDIS ; - le forfait appliqué par le SDIS est illicite dès lors que l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ne prévoit en aucun cas pour les SDIS la possibilité d'appliquer une sanction pécuniaire ou de solliciter le paiement d'un quelconque forfait. Par des mémoires, enregistrés le 18 août 2022 et le 25 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société EPS ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Chaix, représentant le SDIS de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Euro Protection Surveillance a fait l'objet d'un titre exécutoire n°11100-2022-72 émis le 25 janvier 2022 par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 462 euros au titre d'une intervention à l'établissement de Mme A, titulaire d'un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance. Par le présent recours, la société EPS demande l'annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du journal d'appel produit, que le 19 juin 2021, le dispositif d'alarme de Mme A, cliente de la société EPS, a émis un signal d'alerte auprès de cette société. Celle-ci a contacté par quatre fois sa cliente entre 2h06 et 2h12, qui lui a indiqué qu'elle se déplacerait dans la mesure où l'agent potentiellement missionné par la société EPS ne pourrait pas accéder aux locaux concernés tout en indiquant arriver dans une heure. La société EPS a alors décidé de prévenir le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, qui est intervenu à l'établissement dirigé par Mme A. Ces interventions ont conduit à constater que l'alarme avait été déclenchée par inadvertance et que la situation ne nécessitait pas de secours. 5. Au moment de lancer ces interventions, le SDIS de Seine-et-Marne avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions se soient finalement révélées inutiles ne permet pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission ni, en tout état de cause, comme facturables à la personne secourue. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter des interventions inutiles et que ces interventions devaient être regardées comme ayant été sollicitées par cette société à son profit. 6. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n°11100-2022-72 émis le 25 janvier 2022 par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne doit être annulé et qu'il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 462 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis à l'encontre de la société EPS le 25 janvier 2022 est annulé. Article 2 : La société EPS est déchargée de l'obligation de payer la somme de 462 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, G. PRADALIE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202983
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2202983_20241128