TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2202983_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2022, 31 mars 2023 et 23 février 2024 M. A B représenté par Me Sarrazin demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non matérialisée, adoptée en septembre 2021 par le maire délégué de Prunoy, de la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye, créant quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 8 et 10 route de Chevillon, ensemble, une décision du 16 novembre 2021 du maire délégué de Prunoy rejetant son recours gracieux du 27 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Charny Orée de Puisaye de supprimer le marquage au sol des quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 8 et 10 route de Chevillon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du maire délégué de Prunoy matérialisant les quatre places de stationnement a été adoptée par une autorité incompétente dès lors que le maire de Charny Orée de Puisaye n'avait pas pris au préalable, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, un arrêté portant création de ces places de stationnement dument motivé et publié ; - à supposer que le marquage au sol révèle cette décision du maire de Charny Orée de Puisaye, elle n'en serait pas moins illégale dès lors qu'elle ne serait ni formalisée ni motivée ainsi que l'exige l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; - la création des places de stationnement au droit des numéros 8 et 10 route de Chevillon l'empêche de manœuvrer sans danger pour accéder ou sortir de sa propriété et prive les personnes à mobilité réduite de la possibilité d'emprunter le trottoir quand les véhicules sont garés ; - la décision du 16 novembre 2021 est entachée d'erreur de fait car entre le bateau de sa propriété et le marquage au sol des places de stationnement, la distance n'est pas de cinq mètres mais de quatre mètres ; -la création de ces places de stationnement qui n'était pas nécessaire car il existe à cinquante mètres le parking de la mairie, n'est justifiée par aucune considération liée à l'intérêt général mais répond à la seule volonté de satisfaire les intérêts particuliers d'un riverain propriétaire du pavillon situé 10 route de Chevillon. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Charny Orée de Puisaye, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la matérialisation des deux places de stationnement au droit du 8 route de Chevillon et sur les conclusions d'injonction tendant à la suppression de cette matérialisation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle a été introduite le 16 novembre 2022 soit au-delà du délai raisonnable d'un an prescrit par la jurisprudence Czabaj et, d'autre part, que le courriel du maire délégué de Prunoy du 16 novembre 2021 s'analyse comme un simple document d'information et non comme une décision faisant grief ; - il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la matérialisation des deux places de stationnement au droit du 8 route de Chevillon et sur les conclusions d'injonction tendant à la suppression de cette matérialisation dès lors que depuis le 21 novembre 2023 ce marquage au sol a été effacé ; - les conclusions tendant à l'annulation de la matérialisation des deux places de stationnement au droit du 10 route de Chevillon et les conclusions d'injonction tendant à la suppression de cette matérialisation sont irrecevables faute pour l'intéressé de justifier d'un intérêt pour agir et les moyens invoqués ne sont en tout état de cause pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. B persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête. Il conclut en outre à ce qu'il soit enjoint à la commune de Charny Orée de Puisaye de matérialiser par l'apposition de panneaux de signalisation l'interdiction de stationner au droit du trottoir face aux numéros 8 et 10 route de Chevillon. Il soutient en outre que : -l'arrêté du 23 mars 2023 ne prive pas d'objet le litige ; en ce qui concerne les places de stationnement au droit du 8 route de Chevillon, l'arrêté du 23 mars 2023 ne démontre pas l'intention de la commune, qui n'a fait apposer aucun panneau d'interdiction et qui ne verbalise pas les contrevenants, de faire respecter l'interdiction de stationner à cet endroit ; en ce qui concerne les places de stationnement au droit du 10 route de Chevillon, l'arrêté du 23 mars 2023 est purement confirmatif ; - sa requête est recevable ; son courriel du 27 septembre 2021 doit être regardé comme une demande d'annulation ou à tout le moins d'abrogation de la décision de marquage au sol des places concernées et de la décision de créer des places de stationnement révélées par ces marquages au sol ; sa contestation de la décision de rejet du 16 novembre 2021 de son recours gracieux s'inscrit dans le délai d'un an de la jurisprudence Czabaj ; - il a intérêt à contester la création de places de stationnement au droit du numéro 10 route de Chevillon qui sont dangereuses pour la circulation automobile, qui gênent les piétons et qui attirent les stationnements sauvages sur les emplacements non autorisés de cette route qui constitue l'unique voie de desserte de sa maison ; - l'arrêté du 22 mars 2023 en tant qu'il crée les places de stationnement au droit du 10 route de Chevillon est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il autorise l'arrêt d'un véhicule sur un passage prévu à l'intention des piétons alors qu'il existe des places de stationnement à cinquante mètres, qu'il empêche les personnes à mobilité réduite et les piétons qui utilisent des poussettes de circuler sur le trottoir, que cette décision favorise un stationnement anarchique et ne permet pas de réduire la vitesse. Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Sarrazin, représentant M. B et de Me de Mesnard, représentant la commune de Charny Orée de Puisaye. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 septembre 2021, le maire délégué du village de Prunoy, de la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye, a fait procéder à la matérialisation, par marquage au sol, de quatre emplacements de stationnement à cheval sur la chaussée et le trottoir au droit des numéros 10 et 8 route de Chevillon. Par un courriel reçu le 27 septembre 2021 par le maire de Charny Orée de Puisaye, M. B, propriétaire d'une maison située 5 route de Chevillon a manifesté son opposition à la création de ces emplacements de stationnement. Par un courriel du 16 novembre 2021, le maire délégué de Prunoy a justifié auprès de M. B la création de ces quatre emplacements de stationnement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par le marquage au sol apposé le 22 septembre 2021, créant les quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 8 et 10, route de Chevillon, ensemble, la décision du 16 novembre 2021 du maire délégué de Prunoy rejetant son recours gracieux du 27 septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 mars 2023 le maire de Charny Orée de Puisaye a créé deux emplacements de stationnement au droit du 10 route de Chevillon et a interdit tout stationnement en dehors de ces deux emplacements. Il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement retiré la décision initiale, révélée par le marquage au sol du 22 septembre 2021, qui autorisait le stationnement au droit des numéros 8 et 10 route de Chevillon. 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mars 2023 ait fait l'objet de la publication en mairie et de l'affichage sur les lieux de son application prescrits par son article 6. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune de Charny Orée de Puisaye, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision, révélée par le marquage au sol apposé le 22 septembre 2021, créant les quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 8 et 10, route de Chevillon dont le retrait n'est pas définitif. 5. D'autre part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2023 du maire de Charny Orée de Puisaye en tant qu'il remplace sa décision initiale créant un emplacement de stationnement au droit du numéro 10 route de Chevillon par une décision identique. 6. En deuxième lieu, la décision, révélée par le marquage au sol apposé le 22 septembre 2021, créant les quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 8 et 10 route de Chevillon présente un caractère réglementaire et n'a fait l'objet d'aucune publication. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la commune de Charny Orée de Puisaye, le requérant, auquel ne peut être opposé ni le délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ni le délai raisonnable d'un an au-delà duquel une décision individuelle ne peut plus être contestée, n'était pas tardif pour en demander l'annulation. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de Charny Orée de Puisaye, le requérant en sa qualité de riverain de la route de Chevillon qui constitue l'unique voie de desserte de sa propriété, justifie d'un intérêt suffisant pour contester une décision qui, à hauteur du numéro 10 de cette voie et à proximité immédiate de sa maison, a pour effet de réduire la part de la chaussée affectée à la circulation des automobiles et du trottoir réservé à la circulation des piétons. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si dans son courriel du 27 septembre 2021 M. B a manifesté son opposition à la création de ces quatre emplacements de stationnement, il n'a sollicité l'annulation, le retrait ou l'abrogation d'aucune décision. Dans ces conditions, la commune de Charny Orée de Puisaye est fondée à soutenir que par son courriel du 16 novembre 2021, le maire délégué de Prunoy n'a pas rejeté le recours gracieux de M. B mais s'est borné à expliciter et à justifier la position de la commune. Il s'ensuit que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation du courriel du 16 novembre 2021 qui ne contient aucune décision lui faisant grief. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision, révélée par le marquage au sol apposé le 22 septembre 2021, créant les quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 8 et 10 route de Chevillon : 9. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () : 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". 10. En l'espèce, il est constant que la décision, révélée par le marquage au sol apposé le 22 septembre 2021, créant les quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 8 et 10 route de Chevillon, n'a pas été formalisée dans un arrêté motivé du maire de Charny Orée de Puisaye ainsi que l'exige l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite M. B est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 mars 2023 en ce qu'il crée à son article 1er deux emplacements de stationnement à cheval sur la voie de circulation et le trottoir au droit du 10 route de Chevillon : 11. D'une part, dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 2213-1 et du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. 12. D'autre part, selon les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, la largeur minimale du trottoir permettant l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel, cette largeur étant réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. 13. La commune de Charny Orée de Puisaye justifie la création des deux places de stationnement en litige par l'arrêté du 22 mars 2023 par " une demande d'emplacements de stationnement sur cette zone " et " l'intérêt de ralentir la circulation des véhicules ". L'arrêté précise également que " la largeur des voies permet le passage des véhicules sans franchissement de ligne blanche continue " et que " la largeur restante permet la circulation de toutes catégories de piétons ". Le requérant verse toutefois à l'instance une photographie sur laquelle sont reportées les dimensions, non contestées, des deux places de stationnement créées au droit du 10 route de Chevillon (2,54 mètres), de la portion de trottoir laissée à la circulation des piétons (1,32 mètre), de la portion de chaussée laissée à la circulation des véhicules (4, 10 mètres) et du trottoir situé en face du 10 route de Chevillon (1,17 mètre). Il en ressort qu'en cas de stationnement au droit du numéro 10 route de Chevillon, la largeur du trottoir laissée libre, inférieure à 1,40 mètre, ne permet pas la circulation des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, à supposer que ces personnes aient la possibilité d'emprunter un passage protégé pour traverser la route, la largeur, également inférieure à 1,40 mètre du trottoir situé en face, côté numéros impairs de la voie, ne permettrait pas davantage leur circulation. Enfin, alors que l'article 2 de l'arrêté qualifie le stationnement route de Chevillon de " très gênant ", la commune ne produit pas le moindre élément permettant d'établir que la création de ces deux emplacements de stationnement à proximité immédiate d'un parc de stationnement public répondrait à une demande des riverains, serait nécessaire et adaptée pour faire cesser une situation préexistante de stationnement sauvage ou pour ralentir la vitesse de circulation des véhicules et permettrait le croisement sans danger de deux automobiles circulant sur la partie laissée libre de la chaussée qui, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, ne comporte aucune ligne blanche continue. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que la création de ces deux places de stationnement au droit du 10 route de Chevillon, qui n'est justifiée par aucune nécessité liée à la circulation ni par aucune considération particulière d'intérêt général, est entachée d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2023 du maire de Charny Orée de Puisaye doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions litigieuses qui n'impliquent pas que la commune de Charny Orée de Puisaye matérialise par l'apposition de panneaux de signalisation l'interdiction de stationner au droit du trottoir face aux numéros 8 et 10 route de Chevillon et dès lors qu'il est constant que le marquage au sol des deux emplacements de stationnement au droit du numéro 8 route de Chevillon a été supprimé le 21 novembre 2023, il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Charny Orée de Puisaye de supprimer le marquage au sol des deux emplacements de stationnement au droit du 10 route de Chevillon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision, révélée par le marquage au sol apposé le 22 septembre 2021, créant les quatre emplacements de stationnement au droit des numéros 10 et 8 route de Chevillon à Prunoy est annulée. Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2023 du maire de Charny Orée de Puisaye créant deux emplacements de stationnement au droit du numéro 10 route de Chevillon à Prunoy est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Charny Orée de Puisaye de supprimer le marquage au sol des deux emplacements de stationnement au droit du numéro 10 route de Chevillon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Charny Orée de Puisaye. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président-rapporteur, O. Rousset La conseillère premier assesseur, M-E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2202983_20250213
Données disponibles
- Texte intégral