TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202984_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2022 et des pièces enregistrées le 5 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre l'administration de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : - la décision préfectorale est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il détient un droit au séjour en Italie et son entrée en France et son maintien dans la limite de trois mois sont réguliers ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de son dossier en l'absence de diligences en direction des autorités italiennes ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé puisqu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité et des revenus nécessaires pour s'acheter un billet de retour et assurer son hébergement ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il est ancien demandeur d'asile et une décision de réadmission vers l'Italie devait être privilégiée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale et disproportionnée, il est entré régulièrement sur le territoire national et rien n'indique un maintien irrégulier en France. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, - le rapport de M. B, - les observations de Me Mainier-Schall et de Me Belaid, représentant M. A, absent, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et précisent que le requérant a été contrôlé lors d'un contrôle routier, que la décision est entachée d'une absence d'examen, que le préfet reproche au requérant de n'avoir pas exécuté une précédente décision d'éloignement, que toutefois il a exécuté cette décision puisqu'il est retourné en Italie où il a cherché à régulariser sa situation, que l'absence de ces éléments dans la décision démontre bien que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation, qu'à aucun moment, la préfecture ne démontre avoir pris l'attache des autorités italiennes pour s'assurer de la délivrance d'un titre en Italie, que le requérant est parti en Italie dès 2019, que c'est la raison pour laquelle il n'a pas reçu l'obligation de quitter le territoire français de mai 2020, que si la préfecture soutient que le requérant aurait été informé de cette mesure, elle ne produit pas l'accusé de réception de cette mesure à l'appui de ses écritures, qu'il en résulte une erreur de fait ou à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'y a pas de maintien irrégulier en France, puisque son frère atteste de son entrée récente, que le refus de délai est entaché d'une erreur de droit manifeste, que la condition du 5° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie, qu'il y a également une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a entamé des démarches en Italie où se trouve sa résidence, que le préfet du Lot aurait dû privilégier une remise, que l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il réside sur le territoire européen et enfin que le juge des libertés et de la détention a libéré le requérant en raison de l'absence de diligences auprès des autorités italiennes, alors qu'il a fourni des éléments probants attestant de démarches dans ce pays, - le préfet du Lot n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 6 mai 1991 à Hadjout (Algérie), de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 10 mai 2022 en provenance d'Italie. Le 25 mai 2022, M. A a été contrôlé à l'occasion d'une opération de contrôle d'identité et de visite de véhicule à Gignac (Lot). Le lendemain, le préfet du Lot a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, Mme C F, sous-préfète de Gourdon, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Lot en vertu d'un arrêté n° 2020-80 du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer, lorsqu'elle assure les permanences du corps préfectoral, toute correspondance ou arrêté dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux mesures d'éloignement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces produites par le préfet, que le 26 mai 2022, le jour où l'arrêté a été édicté, Mme C F assurait une permanence. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'en édictant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit et de fait dès lors qu'il avait droit au séjour en Italie du fait de dépôt d'une demande de titre de séjour et pouvait se maintenir sur le territoire français dans la limite des trois mois. Toutefois, en produisant une carte sanitaire dont la validité a pris fin en décembre 2021, un certificat d'attribution d'un code fiscal, un contrat de location établi le 11 mai 2021, le requérant ne justifie ni d'un titre de séjour italien ni même d'un récépissé qu'il aurait obtenu en raison du dépôt d'une demande de titre de séjour. Dans ses conditions et en l'absence des démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative en France, le préfet pouvait valablement, sans commettre d'erreur de droit ni de fait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () /. " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception d'une lettre recommandée, que M. A, contrairement à ce qu'il indique, s'est vu notifier le 19 juin 2020, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2020, pris à son encontre suite à une décision définitive du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 août 2019. Si le requérant soutient qu'il a exécuté cette décision et que le préfet ne pouvait se fonder, sans commettre d'erreur de droit sur le 5° de l'article L. 612-3 pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en Italie, alors que la décision du 20 mai 2020 fixait comme pays de destination de la mesure d'éloignement " le pays dont possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ". Il suit de là, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, qu'en l'absence de démonstration d'un séjour régulier en Italie, M. A ne peut être considéré comme ayant exécuté la précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que le risque de fuite était établi et refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que M. A soit ancien demandeur d'asile l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en Italie et qu'il aurait dû faire l'objet d'une remise en Italie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne démontre pas être titulaire d'un titre de séjour italien, ni même d'un récépissé en raison du dépôt d'une demande de titre de séjour en Italie. En revanche, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, a vécu la majorité de sa vie en Algérie où résident encore son père, ses deux sœurs et un frère. Dans ses conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 10 mai 2022 et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 20 mai 2020, régulièrement notifiée le 19 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée dès lors qu'il avait quitté la France pour l'Italie, alors qu'il n'y était pas légalement admissible. Dès lors, le préfet pouvait valablement, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public. Pour les mêmes motifs, la décision n'apparaît pas être disproportionnée. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11 du présent jugement, le préfet en interdisant M. A de retour sur le territoire français de deux ans, n'a pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 26 mai 2022, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Mainier-Schall et au préfet du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202984_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel