TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202985_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. C B, représenté par Me Sissoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de lui accorder une provision d'un montant de 5 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ; Il soutient que : - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris ; - il subit un préjudice matériel et moral du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 11 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans un délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 11 octobre 2019. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation ainsi que le jugement du tribunal administratif perdure, M. B continuant d'être dépourvu de logement. Dans ces conditions, eu égard aux préjudices subis par l'intéressé résultant de l'absence de logement depuis le 11 octobre 2019 et de l'impossibilité, notamment, d'héberger ses trois enfants mineurs pour lesquels il dispose d'un droit de garde, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 900 euros tous intérêts compris. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 900 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 juillet 202La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202985
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2202985_20220706
Données disponibles
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