TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202985_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 26 et le 31 août 2022 ainsi qu'un mémoire et des pièces déposés le 30 décembre 2022, Mme A E et M. B F doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 29 juin 2022 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leurs deux fils D et C F, nés le 7 octobre 2010, prise par la direction des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir le 20 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de leur demande. Ils doivent être regardés comme soutenant que le refus en litige méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car Mme E remplissait les conditions pour se voir délivrer une autorisation d'instruction en famille pour ses fils au titre de l'itinérance de la famille et elle est en capacité d'assurer leur instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme G représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E et M. B F sont les parents des enfants D et C, nés le 7 octobre 2010. Par courrier notifié le 24 mai 2022, ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année 2022-2023. Par une décision du 20 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision le 29 juin 2022. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique, le 11 juillet 2022, dont ils demandent l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 131-11-1 du même code : " Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; / 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; / 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; /4° Un document justifiant de leur domicile ; / 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Les requérants font valoir qu'ils ont le projet de partir au Maroc avec leurs deux enfants pour y concrétiser leurs projets professionnels en lien avec le tourisme pour la mise en œuvre desquels ils doivent, la saison touristique commençant en avril 2023, se rendre dans ce pays à compter de fin septembre 2022, qu'ils souhaitent un enseignement à distance avec le CNED, mais que celui-ci devant être demandé au consulat de France au Maroc, les deux enfants manqueront un temps de scolarité. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les enfants des requérants étaient, à la date de la décision en litige, inscrits pour l'année scolaire 2022/2023 dans un établissement, le collège Joachim du Bellay à Authon-le-Perche, ce qui est en soi exclusif d'une autorisation d'instruction dans la famille. D'autre part, et en tout état de cause, si par les éléments produits les requérants justifient d'une volonté de s'expatrier au Maroc, dans la ville de Saïdia à soixante-dix kilomètres d'une école française, cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation propre à leur enfant au sens des dispositions précitées du code de l'éducation, mais relève de l'instruction des enfants des français résidant à l'étranger. 6. Dans ces conditions, la commission pouvait, pour ce seul motif tiré de l'absence d'une situation propre, rejeter la demande. Il s'ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante ait été en capacité de délivrer l'instruction à ses deux enfants est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction dans la famille pour leurs fils D et C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202985_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel