TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202985_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier (CH) de Cadillac-sur-Garonne (33) à lui verser une indemnité, en réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive des documents de fin de contrat et de lui verser la prime de fin de contrat. Elle soutient que : - en lui délivrant tardivement l'attestation pôle emploi, le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne a commis une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier ; - elle avait droit au versement de la prime de fin de contrat ; - sa demande de télétravail réalisée en novembre 2021 a été refusée alors qu'une note de la direction a prolongé le télétravail jusqu'à trois jours par semaine deux jours après. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le CH de Cadillac-sur-Garonne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024. Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions demandant l'indemnisation des préjudices subis du fait de la transmission tardive des documents de fin de contrat, en l'absence de demande préalable adressée au CH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a exercé les fonctions d'assistance médico-administrative au CH de Cadillac-sur-Garonne du 26 février 2018 au 31 mars 2022, dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés. Par courriels des 27 avril et 29 avril 2022, Mme B a demandé au CH de Cadillac-sur-Garonne de lui communiquer les documents de fin de contrat et notamment l'attestation de fin de contrat et de lui verser une prime de fin de contrat à durée déterminée. Par courriel du 2 mai 2022, la direction des ressources humaines du CH lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions de versement de ladite prime et l'a renvoyée vers le service " paie " pour l'obtention des documents de fin de contrat. Par courrier du 6 mai 2022, Mme B a saisi le directeur du CH de Cadillac-sur-Garonne d'un recours indemnitaire préalable s'agissant du versement de la prime de fin de contrat et réitéré sa demande de transmission de ses documents de fin de contrat, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi lui ayant finalement été transmise par courrier du 11 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive des documents de fin de contrat ainsi que la prime de fin de contrat. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires relatives à la transmission tardive des documents de fin de contrat 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie pas avoir adressé au CH de Cadillac une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la remise tardive de l'attestation employeur. En l'espèce, si, par le courrier du 6 mai 2022, la requérante cite une jurisprudence du tribunal administratif de Paris relative à la caractérisation d'une faute, elle sollicite seulement la remise de ladite attestation indiquant d'ailleurs qu'il s'agissait de sa dernière relance, sous-entendu avant un recours indemnitaire. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices, au demeurant non chiffrés, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le versement de l'indemnité de fin de contrat 4. Aux termes de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ; /2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ". Aux termes de l'article L. 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : " I.- L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente ". 5. Il est constant que la requérante a été recrutée par le CH de Cadillac-sur-Garonne à compter du 26 février 2018, puis a bénéficié de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés jusqu'au au 31 mars 2022. Aussi, la durée de contrat excède la durée d'un an prévue par les dispositions précitées. Dès lors, en refusant, suite à sa demande préalable en date du 6 mai 2024, à laquelle il n'a pas été répondu, de faire droit à sa demande de versement de l'indemnité de fin de contrat, le CH de Cadillac-sur-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique et de l'article L. 41-1-1 du décret précité n°91-155 du 6 février 1991, ni commis de faute engageant sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander le versement de l'indemnité de fin de contrat. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - M. Naud, premier conseiller, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2202985_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel